La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1998 | FRANCE | N°95BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 95BX01707


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1995, présentée pour
. M. Henri Z... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre A... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Hérault), . M. André Y... demeurant ... (Gard), . l'association "55 SA : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" dont le siège est situé à Aspeyrets, Espanes (Haute-Garonne) ;
M. Z... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des déc

isions de la Poste, en date des 20 mai 1994, 14 septembre 1994, 5 décemb...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1995, présentée pour
. M. Henri Z... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre A... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Hérault), . M. André Y... demeurant ... (Gard), . l'association "55 SA : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" dont le siège est situé à Aspeyrets, Espanes (Haute-Garonne) ;
M. Z... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions de la Poste, en date des 20 mai 1994, 14 septembre 1994, 5 décembre 1994 et 11 avril 1994, portant refus de les admettre à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
- d'annuler ces décisions ;
- de les renvoyer devant la Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ils estiment chacun avoir droit dès l'âge de 55 ans ;
- de condamner la Poste à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, notamment l'article 20 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite "la jouissance de la pension civile et immédiate : -1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme faisant partie de la catégorie B les services actifs ou ceux effectués au titre d'un emploi inclus dans l'une des nomenclatures établies par l'un des décrets prévus par ce texte ;
Considérant que le décret du 6 janvier 1976, modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B, avec effet au 1er janvier 1975, les services effectués par les personnels de la Poste nommément désignés, employés à temps complet pendant des périodes continues de 3 mois au moins, soit dans les centres de tri, soit, au service du tri, dans les recettes centralisatrices et dans les centres de chèques postaux ; que seuls les services accomplis dans ces emplois depuis l'entrée en vigueur de ce décret peuvent être pris en compte pour le calcul des quinze années de service exigées par l'article L.24 précité ;
Considérant qu'il ressort des affirmations non contestées de la Poste qu'à la date par eux retenue pour bénéficier d'une pension de retraite, les requérants ne justifient pas de quinze ans de services actifs ou classés en catégorie B, effectués au service du tri postal à compter du 1er janvier 1975, MM. Z... et Y... n'ayant accompli aucun service de cette nature, M. A... réunissant 12 ans 9 mois 14 jours, M. X... 1 an 9 mois 17 jours ; que les intéressés ne sauraient, dès lors, prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à l'âge de 55 ans en application de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative n 75-1242 du 27 décembre 1975 : "pendant la période de modernisation des services du tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de cinquante cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active du point de vue de la retraite. Ne seront pris en compte pour les services de tri que ceux effectués à temps complet pendant des périodes continues de trois mois au moins" ; que le décret du 13 juillet 1990 susvisé à fixé au 1er janvier 1992 la date mentionnée ci-dessus mettant un terme à la période pendant laquelle les dispositions temporaires de l'article 20 précité sont applicables ;
Considérant que le législateur ayant expressément habilité le pouvoir réglementaire à fixer cette date, les requérants ne sauraient soutenir que ce dernier décret empiéterait sur le domaine réservé à la loi ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 20 précité que la date à fixer devait nécessairement coïncider avec celle correspondant à la fin de la période de modernisation des services de tri ; que le décret du 13 juillet 1990, compte tenu de son objet, ne saurait en lui-même ni entraîner une rupture de l'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, ni porter atteinte à des droits acquis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1975 n'étaient plus applicables lorsque MM. Z..., A..., X... et Y... ont formé leurs demandes d'admission à la retraite à l'âge de 55 ans, ces demandes ayant toutes été présentées après la date du 1er janvier 1992 ; qu'il suit de là que les intéressés ne peuvent se prévaloir desdites dispositions pour justifier leurs prétentions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que MM. Z..., A..., X..., Y... et l'association "55 S.A. : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions de la Poste portant refus de les admettre à la retraite à l'âge de 55 ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., A..., X..., Y... et de l'association "55 S.A. : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-8 du 06 janvier 1976
Décret 90-636 du 13 juillet 1990
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 20


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01707
Numéro NOR : CETATEXT000007490510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;95bx01707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award