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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX00092


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Gérard X... demeurant H.L.M Le petit vivier, Bât. 2 Esc. E à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux mesures de suspension et de révocation prises à son encontre les 10 mars et 23 avril 1992 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, au prononcé de sa réintégrat

ion et à l'octroi de dommages-intérêts ;
- d'annuler les deux décisions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Gérard X... demeurant H.L.M Le petit vivier, Bât. 2 Esc. E à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux mesures de suspension et de révocation prises à son encontre les 10 mars et 23 avril 1992 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, au prononcé de sa réintégration et à l'octroi de dommages-intérêts ;
- d'annuler les deux décisions des 10 mars et 23 avril 1992 ;
- d'ordonner, en application de l'article L.8-2, 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui verser 50 000 F à titre de dommages-intérêts, augmentés d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 modifié, portant homologation du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Thévenin, avocat de M. Gérard X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en 1984 par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales en qualité d'ouvrier polyvalent affecté à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, a fait l'objet le 10 mars 1992 d'une mesure de suspension de fonctions suivie le 23 avril 1992 d'une révocation ; qu'il sollicite l'annulation de ces deux décisions, la réintégration dans ses fonctions et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur la décision portant suspension de fonctions :
Considérant que si, avant de révoquer M. X..., le président de la chambre de commerce et d'industrie a prononcé sa "mise à pied", il ressort du dossier que cette mesure, dont la durée n'était pas fixée, a eu pour seul objet d'écarter l'intéressé du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire et n'a pas constitué la mesure disciplinaire de suspension prévue à l'article 36 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie susvisé ; que, par suite, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision de suspension de fonctions, prise à titre conservatoire, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission paritaire prévue à l'article 37 de ce même statut ;
Sur la décision de révocation :
* En ce qui concerne la légalité externe
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut précité : "Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente ... Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les agents à l'encontre desquels une sanction est envisagée doivent pouvoir être entendus par le président de l'organisme consultatif et non par l'organisme lui-même ; qu'il ressort de la lettre du 12 mars 1992 portant suspension de fonctions, et d'une correspondance postérieure en date du 23 mars 1992, que le président de la chambre de commerce et d'industrie a informé M. X... de la possibilité dont il disposait de prendre connaissance de son dossier et d'être entendu par le président de la commission paritaire locale avant que celle-ci ne se réunisse ; que M. X... a présenté sa défense devant ledit président le 2 avril 1992 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du statut, pour les compagnies consulaires dont l'effectif est compris entre 151 et 200 agents, la commission paritaire locale comprend cinq membres de la compagnie consulaire et cinq représentants du personnel ; qu'en l'absence de toute disposition fixant un quorum applicable aux délibérations de cette commission, celle-ci peut valablement siéger à la condition que la majorité des membres la composant soient présents ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire locale qui a eu lieu le 3 avril 1992, que huit membres de cette commission sur dix étaient présents pour examiner la situation de M. X... ; que le moyen tiré de ce que cette commission aurait été irrégulièrement constituée et n'aurait pu en conséquence valablement délibérer, n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission dont s'agit, informée en début de séance qu'une mesure de révocation était envisagée à l'encontre de M. X..., a émis son avis sur la sanction à infliger à l'intéressé en toute connaissance de cause ; que la circonstance que, confrontée à une opinion partagée, elle ait décidé de laisser au président de la chambre de commerce et d'industrie, investi du pouvoir de décision, le soin de définir la nature exacte de cette sanction ne saurait entacher d'irrégularité cet avis ;
* En ce qui concerne la légalité interne
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des propres écrits de M. X..., que celui-ci a fait preuve à plusieurs reprises en public d'un comportement agressif à l'encontre du directeur administratif et technique de l'aéroport et a proféré à son égard des propos injurieux et des menaces d'atteinte à son intégrité physique ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant à raison de cette attitude la révocation de l'intéressé, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et de réintégration :
Considérant que l'administration est en droit, même lorsque cette mesure n'est pas prévue par le statut, de décider, dans l'intérêt du service, d'écarter un agent de ses fonctions en cas de poursuites disciplinaires ; qu'en l'absence de texte contraire une telle décision comporte la suppression de toute rémunération dès lors que l'agent n'accomplit plus son service ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales soit condamnée à lui verser une indemnité représentant son traitement durant sa "mise à pied" ; qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie le requérant n'est par ailleurs fondé à solliciter ni sa réintégration ni l'octroi de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00092
Numéro NOR : CETATEXT000007489958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx00092 ?
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