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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX00360


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
- accorde la décharge sollicitée
; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
- accorde la décharge sollicitée
; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu : 1 , a intérêts afférents aux ... annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts d'emprunts qu'elles visent ne sont déductibles que du revenu global des personnes physiques qui sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation à raison duquel de telles dépenses ont été exposées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont constitué, le 14 mars 1987, avec leurs enfants une société civile immobilière régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil, la société civile
X...
, qui a eu, en fait, pour unique objet l'acquisition de terrains sur lesquels elle a fait édifier un immeuble à usage d'habitation qu'elle a mis gratuitement à la disposition des époux X... ; que ladite société, qui ne constitue pas une société immobilière de copropriété au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts et est ainsi dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres, est seule propriétaire de cet immeuble qui constitue son patrimoine propre ; que, par voie de conséquence, les époux X... qui n'avaient pas au cours des années litigieuses, la qualité de propriétaire de leur habitation, ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexies 1 , a précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00360
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies, 1655 ter, 199 sexies
Code civil 1832


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx00360 ?
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