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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX00600


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Joséphine Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Mlle Joséphine Y... demande à la cour de réformer le jugement en date du 10 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré un précédent arrêté du 13 août 1993 l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en qualité de titulaire ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Joséphine Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Mlle Joséphine Y... demande à la cour de réformer le jugement en date du 10 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré un précédent arrêté du 13 août 1993 l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en qualité de titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CORDELIER, avocat de Mlle Joséphine Y... et de Me LARROY substituant Me BOUYSSOU, avocat de la commune de Verdun-sur-Garonne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 janvier 1994, le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré son précédent arrêté en date du 13 août 1993 intégrant Mlle Y..., rédacteur exerçant les fonctions de secrétaire général, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en qualité de titulaire à compter du 1er juin 1993 ; que par jugement en date du 10 décembre 1995, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 janvier 1994 en tant qu'il retirait l'intégration de l'intéressée dans ce cadre d'emplois mais non sa titularisation, et, d'autre part, ordonné la réintégration de Mlle Y... en qualité d'attaché territorial stagiaire ; que Mlle Y... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler entièrement l'arrêté de retrait précité et de reconnaître sa qualité d'attaché territorial titulaire ; que, par la voie du recours incident, la commune de Verdun-sur-Garonne demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement ce même arrêté et reconnu la qualité d'attaché territorial stagiaire à Mlle Y... ;
Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 13 août 1993 portant intégration et titularisation de Mlle Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, notifié à l'intéressée le même jour et reçu à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 24 août 1993, a fait l'objet le 5 octobre 1993 d'un recours gracieux du préfet de Tarn-et-Garonne adressé au maire de Verdun-sur-Garonne ; que le bordereau en date du 8 octobre 1993 par lequel le maire a transmis à la demande de la préfecture copie d'une lettre qu'il avait adressée au président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ne peut être regardé comme une décision expresse de rejet du recours gracieux du préfet ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'était pas expiré et l'arrêté du 13 août 1993 n'était pas devenu définitif lorsque le maire de Verdun-sur-Garonne a décidé par l'arrêté du 13 janvier 1994 de le retirer à la demande du préfet ;

Considérant que l'article 30 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1 Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement géographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 de ce même décret, ajouté par l'article 2 du décret n 93-986 du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30." ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 du même décret : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls prétendre à une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1 du décret précité, les fonctionnaires en fonction au 1er juin 1993 qui, recrutés sur un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants sur la base des dispositions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur des nouveaux statuts particuliers de la fonction publique territoriale, n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois régis par ces statuts ou ont été intégrés rédacteurs ou secrétaires de mairie ;
Considérant que si Mlle Y... occupait, à la date du 1er juin 1993, un emploi de rédacteur en qualité de stagiaire dans la commune de Verdun-sur-Garonne dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants et si elle exerçait, dans le cadre de cet emploi, les fonctions de secrétaire général de cette commune, elle n'a pas été recrutée sur un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'a pas davantage été intégrée au titre d'un tel emploi dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux auquel elle a accédé le 1er février 1993 par concours ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'arrêté du 13 janvier 1994, le maire de Verdun-sur-Garonne a retiré son précédent arrêté du 13 août 1993 qui était entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ; qu'en revanche, la commune de Verdun-sur-Garonne est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de Mlle Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Verdun-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle Y... à verser à la commune de Verdun-sur-Garonne la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête et la demande de Mlle Joséphine Y... ainsi que les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00600
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2, art. 42, art. 30-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx00600 ?
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