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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOURDES demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lourdes a rejeté la demande de l'association "Tir Club Lourdais" en date du 16 juin 1992 d'être autorisée à utiliser le stand de tir municipal de Tydos pour la saison 1992-1993 aux jours non utilisés par l'association "Les Isards de Bigorre", et a condamné la commune à verser

à l'association demanderesse la somme de 4 000 F au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE LOURDES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOURDES demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lourdes a rejeté la demande de l'association "Tir Club Lourdais" en date du 16 juin 1992 d'être autorisée à utiliser le stand de tir municipal de Tydos pour la saison 1992-1993 aux jours non utilisés par l'association "Les Isards de Bigorre", et a condamné la commune à verser à l'association demanderesse la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, et de rejeter la demande de ladite association
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE LOURDES a aménagé dans les anciennes écuries des abattoirs de la ville des locaux, en vue de leur utilisation comme salle de sport par les associations sportives ; que ces locaux, qui, à la date de la décision attaquée, n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de déclassement, constituent des dépendances du domaine public de la commune ; que le maire ne pouvait en refuser l'utilisation aux associations candidates que pour des raisons tirées de l'intérêt de la gestion du domaine ou des nécessités de la sécurité publique ;
Considérant qu'en 1980 la COMMUNE DE LOURDES a autorisé l'association "Les Isards de Bigorre", à l'époque unique association de tir existant dans la commune, à occuper une des salles ainsi aménagées, pour l'entraînement au tir de compétition ; qu'en 1989 cette association a été autorisée à occuper une autre de ces salles ; que le "Tir Club Lourdais" ayant été crée par la suite, il a sollicité du maire l'autorisation d'occuper ces salles, pour la saison 1992-1993, aux heures auxquelles elles étaient disponibles ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il appartient à la commune de réglementer l'utilisation de ses équipements sportifs par les associations concernées et de fixer les règles garantissant l'égal accès des usagers et le respect des intérêts de la gestion du domaine ; que la circonstance que l'association "Les Isards de Bigorre" ait apporté quelques améliorations à l'installation du club de tir, et qu'elle en ait jusqu'alors assuré entièrement la gestion, ne pouvait légalement justifier que l'utilisation de cet équipement soit réservé à son usage exclusif ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'intérêt de la gestion du domaine aurait justifié que l'accès aux salles du club de tir soit interdit à l'association "Tir Club Lourdais", nouvellement créée ;
Considérant que si la commune soutient que, compte-tenu du conflit existant entre les deux associations et de la nature de leur activité, les exigences de l'ordre public s'opposaient à ce qu'elles pratiquent leur entraînement dans les mêmes salles, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'établir l'existence d'une réelle menace pour l'ordre et la sécurité publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOURDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Pau refusant à l'association "Tir Club Lourdais" l'autorisation d'utiliser les installations litigieuses ; que ledit jugement doit par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LOURDES à verser à l'association "Tir Club Lourdais" la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOURDES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LOURDES est condamnée à verser à l'association "Tir Club Lourdais" la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01670
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx01670 ?
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