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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX02077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX02077


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour les 14 octobre 1996, présenté pour M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ciboure en date du 8 août 1994 s'opposant aux travaux de ravalement de sa maison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour les 14 octobre 1996, présenté pour M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ciboure en date du 8 août 1994 s'opposant aux travaux de ravalement de sa maison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BALOUP, avocat de M. Georges X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ...";
Considérant qu'en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux exemptés de permis de construire "sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire", la déclaration de travaux tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions ; "si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ..."; que l'article R.422-8 du même code précise que , dans le cas où les travaux, objet de la déclaration, sont soumis à un régime de contrôle dépendant d'une autorité autre que celle qui est compétente au titre du permis de construire, il est fait obligation au service chargé d'instruire la déclaration préalable de travaux de consulter la ou les autorités ainsi concernées ; que celles-ci font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent ; que ces formalités s'appliquent, notamment, au cas visé par l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble de M. X... est situé à moins de 500 mètres de plusieurs édifices classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques ; que si M. X... soutient que cet immeuble ne pouvait être vu en même temps qu'aucun de ces trois édifices, il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits par la commune, que l'immeuble, implanté sur une hauteur, est visible en même temps que l'église et que la maison de Ravel ; qu'il en résulte que le maire de Ciboure était, du fait de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, dont le bien fondé au regard des exigences de protection des abords n'est pas contesté, tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser la somme de 3 000 F à la commune de Ciboure au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 3 000 F (trois mille francs) à la commune de Ciboure au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02077
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, L422-2, R422-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx02077 ?
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