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23/03/1998 | FRANCE | N°96BX34438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 96BX34438


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04438 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 décembre 1996, présentée pour la Société TECHNI MEDICAL SERVICE, dont le siège est ... ; la Société TECHNI MEDICAL SERVICE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospital

ier de Cayenne à lui verser la somme de 11 331 275 F en réparatio...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04438 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 décembre 1996, présentée pour la Société TECHNI MEDICAL SERVICE, dont le siège est ... ; la Société TECHNI MEDICAL SERVICE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 11 331 275 F en réparation du préjudice causé par la non attribution des marchés sur appel d'offres conclus pour l'équipement médico-technique de l'hôpital de la Madeleine, de condamner le centre hospitalier à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 16 juillet 1992, d'ordonner en tant que de besoin la communication des documents administratifs relatifs aux marchés en cause, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me BOUSSARD, avocat de la Société TECHNI MEDICAL SERVICE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte de ses visas et de ses motifs, le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 4 octobre 1996 a entendu rejeter la demande de la Société TECHNI MEDICAL SERVICE ; que si ce jugement mentionne dans son dispositif le nom d'une autre société cette erreur matérielle n'affecte pas la portée, et par suite la régularité de ce jugement ;
Considérant que si la société TECHNI MEDICAL SERVICE soutient avoir produit devant le tribunal administratif de Fort-de-France le 7 février 1994, un mémoire contenant des conclusions nouvelles, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel mémoire ait été enregistré au greffe du tribunal, et la société requérante n'établit pas avoir produit ce mémoire, dont elle ne joint d'ailleurs même pas la copie annoncée en annexe de son mémoire du 11 février 1998 ;
Considérant que la Société TECHNI MEDICAL SERVICE soutient que l'attribution des marchés sur appel d'offres pour l'équipement médical de l'hôpital de la Madeleine est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle affirme d'une part que, pour certains lots pour lesquels sa candidature a été écartée, les bordereaux de prix et l'acte d'engagement global ont été signés postérieurement à l'ouverture des plis, et que d'autre part le montant de certains des lots attribués serait différent de celui des offres examinées par la commission d'ouverture des plis ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de ces affirmations aucune précision permettant d'apprécier la nature et l'étendue des irrégularités invoquées, de déterminer dans quelle mesure ces irrégularités, à les supposer établies, auraient eu pour effet de l'écarter des marchés litigieux, ou tout au moins de la priver d'une chance sérieuse de les obtenir, et d'évaluer le montant du préjudice dont elle pourrait obtenir réparation ; qu'en l'absence de toutes précisions permettant d'apprécier le sérieux de la demande, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à produire les documents relatifs à la passation de ces marchés ; que la Société TECHNI MEDICAL SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Société TECHNI MEDICAL SERVICE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société TECHNI MEDICAL SERVICE à verser, au même titre, la somme de 5 000 F au centre hospitalier de Cayenne ;
Article 1er : La requête de la Société TECHNI MEDICAL SERVICE est rejetée.
Article 2 : La Société TECHNI MEDICAL SERVICE versera la somme de 5000 F (cinq mille francs) au centre hospitalier de Cayenne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX34438
Numéro NOR : CETATEXT000007491937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;96bx34438 ?
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