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23/03/1998 | FRANCE | N°97BX30853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 97BX30853


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la demande présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (La Réunion), tendant à l'exécution du jugement n 566-94 du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Par

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la demande présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (La Réunion), tendant à l'exécution du jugement n 566-94 du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la demande de M. Jacques X..., présentée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 novembre 1996, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande de M. Jacques X..., enregistrée le 15 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le 4 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 1996 et 15 juillet 1996, tendant à l'exécution du jugement n 566-94 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé M. X... devant la commune de Saint-Joseph pour la liquidation du revenu de remplacement auquel il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les article 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que, par le jugement en date du 17 mai 1995 dont M. X... demande l'exécution, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à sa demande tendant à obtenir un revenu de remplacement dans les conditions fixées au titre III du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et l'a renvoyé devant la commune de Saint-Joseph pour la liquidation de ce revenu de remplacement ;
Considérant que pour exécuter le jugement précité, la commune de Saint-Joseph a liquidé le revenu de remplacement de M. X... à la somme de 62 905,83 F laquelle a été versée à l'intéressé le 27 novembre 1995 ; que M. X... soutient que le montant du salaire de référence retenu par l'administration pour servir de base à cette liquidation serait insuffisant et que la commune a omis de lui payer les intérêts qu'il avait demandés ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 précitée, le salaire de référence pris en considération est établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... ne conteste pas que la période de référence devant être prise en considération est celle comprise entre juillet 1993 et juin 1994, ainsi que l'a déterminé l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations brutes que le requérant a reçues de la commune de Saint-Joseph au titre des mois de juillet 1993 à avril 1994 s'élèvent bien à 94 030,60 F, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en se bornant à soutenir en outre qu'il a reçu du rectorat de la Réunion une rémunération de 47 135,74 F alors que cette rémunération comprend des éléments afférents à une période postérieure à celle s'achevant le 30 juin 1994 devant servir au calcul du salaire de référence, il n'établit pas que le montant retenu par la commune à ce titre serait erroné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Joseph ne lui aurait pas versé l'intégralité du revenu de remplacement auquel il a droit en application du jugement du 17 mai 1995 ;

Considérant, d'autre part, que le jugement précité du 17 mai 1995 n'a pas condamné la commune de Saint-Joseph à verser des intérêts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il avait droit au paiement de ces intérêts en exécution de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Joseph n'aurait pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30853
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;97bx30853 ?
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