La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°95BX01467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 mars 1998, 95BX01467


Vu, enregistrés les 25 septembre 1995 et 10 mai 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL LE STYX, ayant son siège social Cépie à Limoux (Aude), qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu, enregistrés les 25 septembre 1995 et 10 mai 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL LE STYX, ayant son siège social Cépie à Limoux (Aude), qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées en juillet 1988 et juin 1989 la SARL LE STYX n'a pas souscrit les déclarations auxquelles elle était astreinte au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; que pour ces exercices elle encourait dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, une imposition par voie de taxation d'office ; qu'il ressort des notifications de redressements de novembre 1988 et 1989 que cette situation n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet, au titre de ces mêmes exercices, de juillet à octobre 1989 ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1987, le service a pu sans irrégularité adresser à la société, en novembre 1988 une première notification de redressement procédant à la taxation d'office de son bénéfice imposable puis, en novembre 1989, une notification de redressement rectificative procédant une nouvelle fois à la taxation d'office de ce bénéfice sans mise en oeuvre de la procédure contradictoire de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article 35 de la directive européenne n 78/660 du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés dispose : "1. ... b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-2 du code général des impôts le bénéfice imposable est établi sous déduction des "amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; que l'article 39 B du même code dispose : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;

Considérant que la condition de déductibilité posée par les dispositions précitées du code général des impôts et tenant à la nécessité de la comptabilisation des amortissements avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice n'est pas incompatible avec l'objectif relatif aux amortissements fixé par les dispositions précitées de la quatrième directive ; que la SARL LE STYX ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ont été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun de ces exercices ; que, par suite, ces amortissements ne peuvent être déduits de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : La requête de la SARL LE STYX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01467
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-24;95bx01467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award