La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°96BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 mars 1998, 96BX01877


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ORX, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE D'ORX demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire d'Orx en date du 4 décembre 1992 constatant la caducité du permis délivré à M. X... le 27 août 1988 pour la construction d'un bâtiment à usage de serre et d'un bâtiment de service ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif ;
3) de condamner M. X... à lui verser la somme de 100...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ORX, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE D'ORX demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire d'Orx en date du 4 décembre 1992 constatant la caducité du permis délivré à M. X... le 27 août 1988 pour la construction d'un bâtiment à usage de serre et d'un bâtiment de service ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., pour la COMMUNE D'ORX ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que le maire d'Orx a délivré à M. X..., le 27 août 1988, le permis de construire un bâtiment à usage de serre et un bâtiment de service ; que les travaux de construction ont débuté en mai 1989 ; que, par la décision attaquée du 4 décembre 1992, le maire d'Orx a informé M. X... de ce que ce permis était caduc en raison de l'interruption des travaux pendant plus d'une année ;
Considérant que si la COMMUNE D'ORX produit deux constats dressés les 10 octobre 1991 et 14 décembre 1992 par des agents de l'équipement, le premier de ces constats n'établit pas, en se référant principalement à l'état de la végétation sur le terrain, qu'à cette date du 10 octobre 1991, les travaux étaient interrompus depuis plus d'un an ; que si le deuxième constat, établi plus d'un an après le précédent, relève que "les travaux n'ont visiblement pas évolué", M. X..., qui effectue les travaux de construction seul ou avec l'aide de quelques amis et voisins, produit des attestations circonstanciées d'où il résulte que des travaux de fondation ont été effectués pendant la période qui s'est écoulée entre les deux constats susmentionnés ; que l'un des deux voisins du chantier qui avait établi le 14 novembre 1991 une attestation en faveur de la commune a déclaré dans une nouvelle attestation datée du 17 décembre 1992 ne pas être en mesure d'affirmer que les travaux avaient bien été interrompus pendant plus d'un an ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature des constructions autorisées, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été effectivement interrompus pendant une période continue supérieure à une année ; que, dès lors, la COMMUNE D'ORX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la lettre du maire d'Orx constatant la caducité du permis de construire délivré le 27 août 1988 à M. X... ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la COMMUNE D'ORX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ORX à verser à M. X... la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ORX paiera à M. X... la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01877
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-24;96bx01877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award