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26/03/1998 | FRANCE | N°94BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 94BX01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés portant refus de permis de construire en date des 6 décembre 1990 et 12 octobre 1991, opposés à M. et Mme X... ;
- de rejeter la requête présentée par M. et Mme Seguret devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 5.930 F en applicat

ion des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés portant refus de permis de construire en date des 6 décembre 1990 et 12 octobre 1991, opposés à M. et Mme X... ;
- de rejeter la requête présentée par M. et Mme Seguret devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 5.930 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés" ; que l'article L.126-1 du code de l'urbanisme dispose : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme précité : "Le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE ne conteste plus qu'en l'absence d'une servitude régulièrement instituée dans le cadre de l'article L.20 du code de la santé publique, précité, le maire ne pouvait se fonder sur l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, précité, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X... ;
Considérant que la commune soutient en revanche que l'arrêté litigieux aurait pu également se fonder sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme précité ; que si les servitudes régulièrement instituées sur la base de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, précité, placent l'autorité administrative dans une situation de compétence liée pour refuser un permis de construire y portant atteinte, l'article R.111-2 susvisé ne lui ouvre qu'une faculté subordonnée à l'appréciation d'un risque d'atteinte effective à la salubrité ou à la sécurité publiques, et comporte ainsi un pouvoir d'appréciation différent ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE n'est pas fondée à demander la substitution de l'article R.111-2 à l'article L.126-1 comme base légale de son arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 1991 :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne peut être substitué à la base légale mentionnée dans l'acte litigieux ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 15 juillet 1991 portant modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE, a été invoqué par les requérants le 18 décembre 1991, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 qui a limité à six mois après la mise en application du plan d'occupation des sols, le délai pendant lequel les irrégularités dont il serait entaché peuvent être invoquées ; qu'ainsi ce moyen est recevable ; que s'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols modifié de la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE comporte un tableau des superficies des différents types de zones prévues, aucun document afférent à ce plan ne fait apparaître l'évolution de ces superficies, conformément aux prescriptions de l'article R.123-17-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que le plan d'occupation des sols comporterait un exposé circonstancié des motifs, tenant lieu de rapport, est sans influence sur l'irrégularité tenant à l'absence du tableau faisant apparaître l'évolution des superficies des différentes zones ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 6 décembre 1990 et du 12 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-BAUZILLE DE LA SYLVE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01713
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L126-1, R111-2, R123-17-6
Code de la santé publique L20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;94bx01713 ?
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