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26/03/1998 | FRANCE | N°95BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 95BX00051


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier 1995 et 31 janvier 1995, présentés par M. et Mme Gaëtan X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 28 novembre 1991 le maire de Bayonne pour un terrain leur appartenant situé route du Moulin de Habas ;
- annule la décision susvisée du maire de Bayonne ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier 1995 et 31 janvier 1995, présentés par M. et Mme Gaëtan X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 28 novembre 1991 le maire de Bayonne pour un terrain leur appartenant situé route du Moulin de Habas ;
- annule la décision susvisée du maire de Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983, dispose que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. et Mme X... ont demandé un certificat d'urbanisme est classé en zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de Bayonne ; que selon le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, la zone II NA est une "zone dont l'ouverture à l'urbanisation, partielle ou totale, est différée" et où ne sont admises que quelques occupations et utilisations du sol qui sont énumérées et dans le champ desquelles ne prétendent pas entrer les requérants ; que, par suite, le maire de Bayonne était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X... ; qu'en tout état de cause, la demande de certificat d'urbanisme que ceux-ci ont faite en 1976 ou l'octroi de permis de construire à des tiers en 1977 sont sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué en date du 28 novembre 1991 ; que sont de même sans incidence sur la légalité de cet acte, les circonstances qui lui sont postérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 28 novembre 1991 ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à verser à la commune de Biarritz la somme de 2.000 F qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Gaëtan X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00051
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;95bx00051 ?
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