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26/03/1998 | FRANCE | N°95BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 95BX00759


Vu l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin de communiquer au ministre de l'intérieur, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et à la région Languedoc-Roussillon le mémoire de M. Eric X... enregistré le 8 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les pa

rties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir e...

Vu l'arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin de communiquer au ministre de l'intérieur, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et à la région Languedoc-Roussillon le mémoire de M. Eric X... enregistré le 8 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Eric X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les refus d'engager à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon la procédure de mandatement des dépenses obligatoires :
En ce qui concerne la demande d'annulation :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, dans son jugement attaqué, donné acte à M. X... de son désistement des conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Languedoc-Roussillon et du ministre de l'intérieur portant refus de procéder au mandatement d'office de sa rémunération principale pendant la durée de son licenciement irrégulier ; que, dans sa requête, M. X... ne conteste pas s'être désisté des dites conclusions ; que, par suite, cette requête ne saurait être accueillie en tant qu'elle demande l'annulation du jugement sur ce point ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Considérant que si par jugement du 8 avril 1987, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 septembre 1986 du président de la région Languedoc-Roussillon mettant fin aux fonctions d'agent contractuel de M. X..., le requérant ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au rappel de sa rémunération ; qu'il a seulement droit à la réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale, réparation dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a été effectuée à son profit ; que M. X... ne peut utilement invoquer l'article 97 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 pour demander le paiement de sa rémunération au titre de la période de son licenciement irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les traitements, dont M. X... réclame le rappel, ne sont pas des créances exigibles ; qu'ils ne présentent pas, dès lors, le caractère de dépenses obligatoires pour la région Languedoc-Roussillon ; que, par conséquent et en tout état de cause, les refus qui lui ont été opposés par le préfet de la région Languedoc-Roussillon et le ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon la procédure d'office de mandatement des dépenses obligatoires ne sont pas illégaux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ces refus ;
Sur les refus de mettre en oeuvre le contrôle de la légalité des actes des autorités régionales :

Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite et quels que soient les motifs invoqués par M. X... à l'encontre des actes des autorités régionales qu'il demandait de soumettre à la censure du tribunal administratif, les refus de déférer qui lui ont été opposés ne sont pas susceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Sur les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la région Languedoc-Roussillon la somme qu'elle demande au titre de frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la suppression de certains passages du mémoire en réplique de la région Languedoc-Roussillon du 23 juin 1987 :
Considérant que les passages du mémoire en défense de la région Languedoc-Roussillon cités par M. X... ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la suppression de ces écrits doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - REGIME DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES REGIONALES - DEFERE PREFECTORAL (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - AGENTS DE LA REGION (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00759
Numéro NOR : CETATEXT000007491568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;95bx00759 ?
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