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26/03/1998 | FRANCE | N°95BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 95BX00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Tarn-et-Garonne soit condamné à leur payer la somme de 100.000 F ou à titre subsidiaire, à rétablir un accès à la voie publique conforme à la destination de leurs parcelles ;
- de condamner le département du Tarn-et-Garonne à leur payer la somme de 10.000 F

en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Tarn-et-Garonne soit condamné à leur payer la somme de 100.000 F ou à titre subsidiaire, à rétablir un accès à la voie publique conforme à la destination de leurs parcelles ;
- de condamner le département du Tarn-et-Garonne à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SCP DELRIEU-BAREGES, avocat du département du Tarn-et-Garonne ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. et Mme Y... devant le trinunal administratif de Toulouse qu'ils recherchent la responsabilité du département du Tarn-et-Garonne à raison de la privation d'accès à leurs parcelles, résultant non de l'implantation de la rocade de contournement de Montauban, mais du refus, opposé par le département, à leur demande d'accès au chemin départemental n 999 à travers un délaissé de voirie départemental ; que la perte alléguée d'aisance de voirie est consécutive au déplacement du CD n 999 ; que, dans le cas où un ouvrage public, par sa présence en son implantation, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'à la collectivité maître de l'ouvrage ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme mal dirigées leurs conclusions tendant à la condamnation du département du Tarn-et-Garonne à réparer leur préjudice ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département du Tarn-et-Garonne à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F ;
Considérant que le département du Tarn-et-Garonne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 1995 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne paiera à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00950
Numéro NOR : CETATEXT000007491767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;95bx00950 ?
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