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26/03/1998 | FRANCE | N°95BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1998, 95BX01225


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 juin 1995 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, de M. Jean-François X..., de M. Bertrand B..., de Mme Christiane E..., de Mme Josiane Z..., de M. Jean Y..., de M. Roger A..., de M. D... et de M. C... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme

Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A....

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 juin 1995 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, de M. Jean-François X..., de M. Bertrand B..., de Mme Christiane E..., de Mme Josiane Z..., de M. Jean Y..., de M. Roger A..., de M. D... et de M. C... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D... et M. C... domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat des Pyrénées-Atlantiques portant modification du périmètre de la zone de préemption de la corniche basque ;
- d'annuler la délibération attaquée ;
- de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à leur payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE :
Sur la régularité de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 29 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme : "Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'une plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal" ;
Considérant que par la délibération attaquée, le département des Pyrénées-Atlantiques a décidé l'extension de la zone de préemption créée, en application de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, sur le territoire de la commune, en se fondant sur l'accord donné par la commune d'Urrugne, par délibération en date du 1er octobre 1992, et sur la nécessité, exprimée par le conservatoire du littoral et des espaces lacustres, d'étendre la zone de protection des falaises synclinales de la côte basque jusqu'aux premières crêtes ;
Considérant que la délibération du 10 juin 1993, postérieure à la délibération attaquée du 29 janvier 1993, et par laquelle la commune d'Urrugne a émis le voeu que les propriétés bâties inclues dans la zone de préemption en soient extraites, ne peut être regardée comme ayant modifié, subordonné à réserves ou rapporté l'accord donné par la délibération du 1er octobre 1992, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été adoptée en méconnaissance de la consistance réelle de l'extension projetée ; que la délibération attaquée mentionnait expressément les nécessités de la protection de cette partie de la zone littorale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération attaquée doit être rejetée ;
Sur la compatibilité de la délibération attaquée avec le plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ainsi que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en application de l'article L.111-1-1" ; que l'article L.142-3 a rangé parmi les mesures de mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1 précité, la création de zones de préemption ; que si le 2e alinéa de l'article L.142-1 impose aux mesures prises en application du 1er alinéa dudit article d'être compatibles avec les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, fixées en application de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, et qui doivent elles-mêmes être compatibles avec les plans d'occupation des sols, les requérants ne font état d'aucune prescription, fixée en application de l'article L.111-1-1, auquel la zone de préemption litigieuse dérogerait ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de compatibilité de la zone de préemption avec le plan d'occupation des sols doit être rejeté comme inopérant ;
Sur l'incorporation de propriétés bâties dans la zone de préemption :
Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme : "A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le département des Pyrénées-Atlantiques a inclus une propriété bâtie dans la zone de préemption ainsi étendue ; qu'il a dans le même temps retiré de ladite zone plusieurs propriétés, précédemment incluses ; que la circonstance que les caractéristiques de certaines constructions feraient obstacle à l'exercice du droit de préemption ne s'oppose pas à ce que ces constructions soient néanmoins incluses dans la zone de préemption ; que c'est en effet à l'occasion de l'exercice par le département de son droit de préemption que les différentes conditions fixées par l'article L.142-3 précité, devront être réunies ; qu'en admettant même que la zone de préemption initiale aurait, lors de sa constitution, inclus irrégulièrement un certain nombre de propriétés bâties, cette irrégularité, serait sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, qui ne constitue pas une mesure d'application de l'acte instituant la zone ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'étendue de la zone, son intérêt et les risques auxquels elle est exposée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension critiquée était nécessaire pour assurer la protection de l'ensemble du paysage figurant dans le champ de visibilité des falaises synclinales de la côte basque, dont le caractère pittoresque justifiait ainsi que soit préservé le caractère naturel de leur environnement ; que l'étendue de la zone ne révèle pas, en elle-même, l'impossibilité alléguée de l'ouvrir dans son ensemble au public ; que l'absence d'intérêt de sa faune ou de sa flore est sans influence sur cette nécessité ; que l'inscription dans des zones du plan d'occupation des sols qui feraient obstacle à toute poursuite de l'urbanisation, est sans influence sur la légalité de la zone de préemption, laquelle ne poursuit pas le même but et ne produit pas les mêmes effets que le plan d'occupation des sols ; qu'enfin, l'absence alléguée du risque né de la pression urbanistique est contredite par une amorce de mitage de la zone et la prolifération de l'habitat léger de loisirs ;
Sur l'atteinte à l'égalité des citoyens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différentes propriétés bâties, inclues ou non dans la zone de préemption, auraient été, au regard de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, dans une situation identique que les distinctions introduites par la délimitation dans la zone de préemption auraient méconnues ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que si le plan d'occupation des sols doit tenir compte de la nature et de la vocation des espaces auxquels il s'applique, il constitue un instrument de planification de l'urbanisation qui ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures spécifiques de protection des espaces naturels sensibles prévues à l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; que par suite le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D... et M. C... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner ensemble l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D... et M. C... à payer au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, de M. Jean-François X..., de M. Bertrand B..., de Mme Christiane E..., de Mme Josiane Z..., de M. Jean Y..., de M. Roger A..., de M. D... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA CORNICHE BASQUE, M. Jean-François X..., M. Bertrand B..., Mme Christiane E..., Mme Josiane Z..., M. Jean Y..., M. Roger A..., M. D... et M. C... verseront au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01225
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985 : PERIMETRES SENSIBLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985.


Références :

Code de l'urbanisme L142-3, L142-1, L111-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-26;95bx01225 ?
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