Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1995, présentée par l'ASSOCIATION "VIVRE DEMAIN" domiciliée ... à Saint-Sylvestre S/Lot ;
L'ASSOCIATION "VIVRE DEMAIN" demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1994 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prescrit un délai supplémentaire de trois mois pour statuer sur la demande présentée par la S.A. Margaron, et de l'arrêté en date du 22 août portent délivrance de l'autorisation d'exploiter un élevage de bovins ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "VIVRE DEMAIN" devant le tribunal administratif de Bordeaux, dirigées à l'encontre des arrêtés du 22 juin 1994 et du 22 août 1994 du préfet de Lot-et-Garonne ont été présentées par M. Fournier, président de l'association ; qu'en l'absence de dispositions des statuts conférant au conseil d'administration le pouvoir de représenter l'association en justice, la "délégation de pouvoirs" du 13 août 1994 donnée par "l'assemblée du conseil des membres" de l'association ne pouvait régulièrement donner à son président qualité pour agir en justice au nom de l'association ; qu'il appartenait à l'association, en réponse à la demande de régularisation formulée par le greffe du tribunal administratif, d'établir au profit de son président un mandat conforme à ses statuts, lui conférant régulièrement qualité pour la représenter en justice ; que le mandat donné au président de l'association devant la cour ne peut régulariser l'irrecevabilité dont sont entachées les requêtes devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "VIVRE DEMAIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de qualité pour agir du président de l'association pour rejeter ses requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVRE DEMAIN" est rejetée.