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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX00501


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 7 avril et 9 juin 1995, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur et dont le siège est situé ... ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision du 21 février 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle reconnaît à Mme Pauline X... un droit à indemnisation pour des biens situés à Saïgon dont la valeur ne peut être inférieure à 5 420 000 piastres

;
- de rejeter la demande de Mme X... concernant ces biens et de confirme...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 7 avril et 9 juin 1995, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur et dont le siège est situé ... ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision du 21 février 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle reconnaît à Mme Pauline X... un droit à indemnisation pour des biens situés à Saïgon dont la valeur ne peut être inférieure à 5 420 000 piastres ;
- de rejeter la demande de Mme X... concernant ces biens et de confirmer les décisions du directeur général de l'A.N.I.F.O.M., en date des 15 mars et 4 juillet 1994 fixant les bases d'évaluation de l'indemnisation à allouer à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 46-2389 du 28 octobre 1946 modifiée sur les dommages de guerre ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;
Vu le décret n 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n 87-549 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision rendue le 21 février 1995 la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a, d'une part, déclaré que Mme X... née Y... était fondée dans sa demande d'indemnisation concernant des biens situés à Saïgon, "dont la valeur ne peut être inférieure à la somme de 5 420 000 piastres, montant de l'indemnisation au titre des dommages de guerre, qu'elle n'a pu transférer", d'autre part rejeté les prétentions de l'intéressée concernant l'indemnisation du domaine agricole de Song Quao ; que l'A.N.I.F.O.M. fait appel de cette décision en tant qu'elle concerne les biens situés à Saïgon et demande la confirmation des bases d'évaluation qu'elle a retenues dans ses décisions des 15 mars et 4 juillet 1994 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X... entend obtenir une indemnisation au titre de la dépossession du domaine agricole ;
En ce qui concerne les biens situés à Saïgon :
Sur la consistance des biens indemnisables :
Considérant que les personnes qui prétendent au bénéfice de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées en exécution de l'article 33 de cette loi par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application ; que pour la détermination et l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, cette preuve ne peut être rapportée que par la production de documents prévus par l'article 3 du décret n 73-96 du 29 janvier 1973, ainsi que respectivement par les articles 5, 9 et 30 de ce décret, selon qu'il s'agit de biens agricoles, d'autres biens immobiliers ou de biens d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ; que si Mme X... prétend que la société des établissements
Y...
possédait à Saïgon une fabrique industrielle de carreaux de ciment et 5 maisons d'habitation, aucun des documents qu'elle a produits à titre de justifications n'entre au nombre des moyens de preuve limitativement prévus par les dispositions réglementaires précitées ; que le permis de construire délivré à la société des établissements
Y...
le 3 décembre 1951 par le préfet de Saïgon-Cholon et les titres fonciers figurant au dossier attestent seulement de la construction sur les lieux d'un hangar en maçonnerie de 762,50 m et de l'existence d'un terrain d'une superficie globale de 20 a 05 ca, morcelé en 13 parcelles ; que, par suite, l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à bon droit que son directeur général a retenu ces dernières données comme bases d'évaluation de l'indemnité à allouer à Mme X... ;
Sur la valeur d'indemnisation des biens indemnisables :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ; que pour les biens indemnisables situés au Vietnam, ces barèmes figurent dans le décret précité du 29 janvier 1973 ; que ce mode d'évaluation forfaitaire est exclusif de tout autre mode d'évaluation ; qu'il suit de là que l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a considéré qu'il convenait de prendre en compte la somme allouée à Mme X... au titre des dommages de guerre dans le cadre de la loi du 28 octobre 1946 susvisée, pour déterminer la valeur d'indemnisation des biens dont elle revendique la dépossession ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 janvier 1973 : "Les autres locaux industriels, commerciaux ou artisanaux sont classés, selon leur nature, en quatre catégories : Catégorie I : locaux, industriels, commerciaux ou artisanaux non aménagés pour abriter en permanence le personnel tels les hangars, magasins, garages et entrepôts ; ..." que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et des autres dispositions du décret en classant dans la catégorie I le hangar dont s'agit, et en lui appliquant le barème tarifaire correspondant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles nues et non frappées de servitudes non aedificandi, comprises dans un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé et pour lesquelles il pourra être justifié soit de la réalisation des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement du lotissement, soit de la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation d'aménagement ... A défaut de justifications précédentes les terrains viabilisés situés dans les agglomérations assujetties à l'obligation d'avoir un plan général d'aménagement et d'extension sont évalués à un franc le mètre carré" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain de 20 a 05 ca faisant l'objet des titres fonciers n 532 à 544 ait été compris dans un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a regardé ce terrain comme terrain viabilisé et l'a évalué à 1 F le m ;
En ce qui concerne le domaine agricole de Song-Quao :

Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la cour de céans rendu le 6 avril 1993, devenu définitif, que la demande de levée de forclusion formulée par Mme X... à raison de l'intervention de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 et reconnu fondée, ne concernait que les biens situés à Saïgon ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme X... aurait formulé dans les délais requis une autre demande de levée de forclusion qui aurait concerné le domaine agricole de Song-Quao ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'indemnisation de ce domaine ; que son appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejeté sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ;
Sur les conclusions à fin d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentées par Mme X... :
Considérant que le montant de l'indemnisation devant être allouée à Mme X... ne sera fixé qu'ultérieurement, au vu des données ci-dessus précisées ; que sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts est, dès lors, prématurée, et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulée en tant qu'elle concerne l'indemnisation des biens de la société des établissements
Y...
situés à Saïgon.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, en tant qu'elle concerne l'indemnisation des biens de la société des établissements
Y...
situés à Saïgon, son appel incident et ses conclusions à fin d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentées en appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00501
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.


Références :

Décret 73-96 du 29 janvier 1973 art. 3, art. 5, art. 9, art. 30, art. 23, art. 27
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 33, art. 22
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx00501 ?
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