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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX01149


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 août 1995 et le 26 mai 1996, présentés par M. Y... Mohamed (fils de Mme Veuve Khedim X...) demeurant ... ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de revalorisation du montant de la pension militaire de réversion présentée par sa mère, aujourd'hui décédée ;
- annule ladite décision ;
- accorde la réversion de la

pension de sa mère en son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 août 1995 et le 26 mai 1996, présentés par M. Y... Mohamed (fils de Mme Veuve Khedim X...) demeurant ... ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de revalorisation du montant de la pension militaire de réversion présentée par sa mère, aujourd'hui décédée ;
- annule ladite décision ;
- accorde la réversion de la pension de sa mère en son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décrets publiés au journal officiel de la République française, le montant des pensions attribuées aux ressortissants algériens avant le 13 juillet 1962 demeure fixé au montant atteint par la pension à cette date et n'est plus susceptible d'être revalorisé ; que, dès lors, M. Y..., qui vient aux droits de sa mère Mme Veuve Khedim X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait application desdites dispositions alors que le droit à pension de sa mère s'est ouvert le 6 décembre 1957 ;
Sur les conclusions à fin d'obtenir une pension de réversion :
Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion qui sont présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01149
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx01149 ?
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