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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX01449


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Lachaume, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre Y... la somme de 667,70 F et à la société Les Assurances du Crédit Mutuel la somme de 20 941,76 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 19

92, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Lachaume, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre Y... la somme de 667,70 F et à la société Les Assurances du Crédit Mutuel la somme de 20 941,76 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1992, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime, le 20 juillet 1990, sur la route nationale 748, à Neuvy-Bouin, et a rejeté sa demande tendant à être garanti par la société Colas Centre-Ouest des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre Y... et Les Assurances du Crédit Mutuel présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, subsidiairement de condamner la société anonyme Colas Centre-Ouest à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3 ) de condamner la société anonyme Colas Centre-Ouest à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LACHAUME, avocat du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et de Me LACOSTE, avocat de la société anonyme Colas centre Ouest ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. Y... et sa passagère, Mlle X... ont été victimes le 20 juillet 1990, vers 18 heures, a été provoqué par la présence sur la ..., à Neuvy-Bouin, dans un virage, d'une importante couche de sable mêlé de goudron sur laquelle a dérapé la motocyclette conduite par M. Y... ; que la présence de cette couche de sable, qui se trouvait à cet endroit à la suite de travaux de sablage des bordures de trottoirs effectués dans l'après-midi par la société Colas Centre-Ouest pour le compte du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et son absence de signalisation, constituent un défaut d'entretien normal de la voie publique qui engage la responsabilité du département vis-à-vis des victimes, alors même que ce dernier n'aurait pas été informé l'intervention de l'entreprise et averti du danger encouru par les usagers ;
Considérant que M. Y..., qui ne roulait pas à une vitesse excessive, n'a perdu le contrôle de son véhicule qu'en raison de la présence de billes de sable mêlé de goudron rendant extrêmement glissante la chaussée dans un virage, et non en raison de l'état des pneumatiques de la motocyclette dont il n'est pas établi qu'ils étaient anormalement usagés; que la circonstance qu'il ne portait pas, de même que sa passagère, de vêtements de protection ne saurait constituer une faute ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'action en garantie du département contre la société Colas Centre-Ouest :
Considérant qu'il est constant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES avait prononcé le 3 juillet 1990 la réception sans réserve des travaux de réfection de la route départementale n 748 confiés à la société Colas Centre-Ouest ; que cette réception ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché, le département, maître de l'ouvrage ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations contractuelles contenues dans le cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; que le département ne disposant à l'égard de la société Colas Centre-Ouest d'autre action que celle résultant du contrat qui les unissait n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de cette société sur le terrain quasi-délictuel ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de ladite société ;
Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des Deux-Sèvres :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de M. Y..., et a réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres pour y statuer en fin d'instance ; que, par suite, les conclusions de la caisse tendant à ce que la cour fasse droit à sa demande de remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de son assuré du fait de l'accident ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Colas Centre-Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01449
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx01449 ?
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