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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX01548


Vu la décision en date du 6 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. AYARI ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1995, présentée par M. X... Saïd demeurant ... à Le Kram (Tunisie) ; M. AYARI demande que la cour :
- annule le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1992 prononçant son expu

lsion du territoire français ;
- annule ladite décision ;
Vu les autr...

Vu la décision en date du 6 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. AYARI ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1995, présentée par M. X... Saïd demeurant ... à Le Kram (Tunisie) ; M. AYARI demande que la cour :
- annule le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1992 prononçant son expulsion du territoire français ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que si, eu égard aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, M. AYARI ne pouvait faire l'objet d'une expulsion dans le cadre de la procédure de droit commun, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit fait application de l'article 26 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AYARI, de nationalité tunisienne, a été condamné le 14 juin 1985 par la cour d'assises d'Evry à 15 ans de réclusion criminelle pour menaces de mort, attentats à la pudeur commis avec violence et violences volontaires suivies d'une incapacité permanente ; qu'en considération de la gravité de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. AYARI, dont la sortie de prison était imminente, avait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait le caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle soit susceptible de rendre plus difficile l'exercice de son droit de visite auprès de son fils dont son ancienne épouse a la garde, elle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AYARI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Saïd AYARI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01548
Numéro NOR : CETATEXT000007491051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx01548 ?
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