La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1998 | FRANCE | N°95BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour M. Kaddour X..., demeurant au centre de détention d'Eysses à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 13 décembre 1994, prononçant son expulsion du territoire français, et d'annuler ledit arrêté ; M. X... soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de ses possibilités de réinsertion ni de sa situatio

n familiale, marié et père d'un enfant français, et qu'un retour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour M. Kaddour X..., demeurant au centre de détention d'Eysses à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 13 décembre 1994, prononçant son expulsion du territoire français, et d'annuler ledit arrêté ; M. X... soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de ses possibilités de réinsertion ni de sa situation familiale, marié et père d'un enfant français, et qu'un retour en Algérie le mettrait en très grand danger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public", et qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 4 L'étranger , marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ...par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans les cas énumérés au 3 , 4 , 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., ressortissant algérien, est en France depuis l'âge de dix-sept ans et n'a plus d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, si ses parents et frères et soeurs résident en France, et s'il est marié avec une ressortissante française dont il a un enfant de nationalité française, il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement fermes, dont notamment 3 ans puis 5 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant aurait manifesté, en suivant un stage de formation au cours de sa détention, une volonté de réinsertion, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, ni porté à son droit à une vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que la décision attaquée par M. X... ne désigne pas le pays vers lequel il devra être éloigné ; qu'ainsi ce dernier, qui n'a présenté aucune conclusion contre une décision qui aurait désigné l'Algérie comme pays de destination, ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision attaquée, la circonstance que son départ vers l'Algérie l'exposerait à de graves dangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Kaddour X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 27 ter


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01572
Numéro NOR : CETATEXT000007491482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx01572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award