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06/04/1998 | FRANCE | N°95BX32670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 95BX32670


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE MATOURY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MATOURY demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif

de Cayenne l'a condamnée à régler à la société Castel et Fromage...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE MATOURY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MATOURY demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à régler à la société Castel et Fromaget les sommes de 1 850 950,71 F pour le principal et 983 392,87 F pour les intérêts ;
- à titre principal, rejette la demande de la société Castel et Fromaget ;
- subsidiairement, réduise le montant du principal a due concurrence de la condamnation prononcée par ordonnance du 8 février 1993 et modifie le point de départ des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que la COMMUNE DE MATOURY déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, dans ses dernières écritures, la société Castel et Fromaget demande, par la voie de l'appel incident que la créance de la COMMUNE DE MATOURY soit fixée, compte tenu des versements effectués, à 371 574,59 F ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DE MATOURY, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, n'a produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 mars 1995 ; que la requête de la COMMUNE DE MATOURY était donc irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la société Castel et Fromaget est lui-même irrecevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MATOURY à payer à la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MATOURY.
Article 2 : L'appel incident de la société Castel et Fromaget est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE MATOURY versera à la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32670
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;95bx32670 ?
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