Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Sami MOUGHED, demeurant ... (Corrèze) ;
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 janvier 1996 au greffe de la cour ;
M. Sami MOUGHED demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) de bien vouloir lui accorder un délai pour quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance attaquée en date du 19 septembre 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Sami MOUGHED aux motifs, d'une part, que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français n'étaient assorties d'aucun moyen de droit, et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ; que M. MOUGHED ne conteste pas les motifs de rejet opposés à sa demande par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder un délai à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pour lui permettre de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que les conclusions présentées à cette fin par M. MOUGHED sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Sami MOUGHED est rejetée.