La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1998 | FRANCE | N°96BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 96BX00031


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Sami MOUGHED, demeurant ... (Corrèze) ;
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 janvier 1996 au greffe de la cour ;
M. Sami MOUGHED demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 19

95 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges ...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Sami MOUGHED, demeurant ... (Corrèze) ;
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 janvier 1996 au greffe de la cour ;
M. Sami MOUGHED demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) de bien vouloir lui accorder un délai pour quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance attaquée en date du 19 septembre 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Sami MOUGHED aux motifs, d'une part, que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français n'étaient assorties d'aucun moyen de droit, et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ; que M. MOUGHED ne conteste pas les motifs de rejet opposés à sa demande par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder un délai à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pour lui permettre de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que les conclusions présentées à cette fin par M. MOUGHED sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Sami MOUGHED est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00031
Numéro NOR : CETATEXT000007490656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;96bx00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award