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06/04/1998 | FRANCE | N°96BX34609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 96BX34609


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04609 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 1996, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le siège est ... ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 1

996, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions en inde...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04609 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 1996, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le siège est ... ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 1996, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions en indemnités dirigées contre la commune de Fort-de-France en raison de l'illégalité de la délibération en date du 21 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé la convention de gestion du service des transports urbains entre la commune et la société SETUFF et a autorisé le maire à la signer, condamne ladite commune à lui verser la somme de sept millions de francs, avec intérêts du 27 décembre 1995 en réparation du préjudice subi, et la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BRANCHET, avocat du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS et de Me CHAULEAU, avocat de la commune de Fort-de-France ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS n'ait chiffré ses conclusions en indemnités devant le tribunal administratif de Fort-de-France que quelques jours avant l'audience, son mémoire a été communiqué à la commune de Fort-de-France, qui a pu présenter de nouvelles écritures avant la clôture de l'instruction ; que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Fort-de-France aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette demande n'était pas dirigée contre une décision susceptible de lier le contentieux ; qu'en appel, le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS ne conteste pas le bien fondé de ce motif, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Fort-de-France en date du 21 novembre 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Fort-de-France ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34609
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;96bx34609 ?
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