Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours du 7 novembre 1996 recommandant une exclusion temporaire de fonctions de M. X..., sapeur-pompier, pour une période de six mois ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 96-369 du 3 mai 1996 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis en date du 7 novembre 1996 par lequel le conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées a recommandé au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne de substituer à la sanction de révocation infligée à M. X..., sapeur-pompier professionnel, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, ne constitue pas un acte de ce service soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales ; que le recours dirigé contre cet avis ne pouvant ainsi être regardé comme exercé dans le cadre de son contrôle de légalité par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ce dernier n'a pas qualité pour faire appel du jugement en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution dudit avis ; que le ministre de l'intérieur s'est borné à présenter des observations tendant à s'associer à la requête du préfet sans s'en approprier les conclusions ; que, dès lors, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.