Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997, présentée par
. M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Tarn),
. Mme Reine B... demeurant 10, rue Chateau Renard à Lavaur (Tarn),
. M. Thierry Z... demeurant ... (Tarn),
. Mme Véronique A... demeurant ... (Tarn),
.MM. GAUBERT et FIRMINHAC demeurant ... (Tarn),
. Mme Martine X... demeurant ... (Tarn),
. M. Francis C... demeurant ... (Tarn) ;
M. Y... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'article 6 bis du règlement de la crèche municipale de Lavaur introduit par la délibération du 16 décembre 1996 du conseil municipal ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de cet article du règlement de la crèche municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lavaur à la requête d'appel :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de l'article 6 bis du règlement de la crèche municipale de Lavaur, concernant les modalités de recouvrement de la participation financière due par les familles en contrepartie du service rendu, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin de sursis ;
Sur l'appel incident de la commune de Lavaur :
Considérant que le recours incident formé par la commune de Lavaur, qui n'est assujetti à aucune condition de délai, est recevable ;
Considérant que le litige ouvert par une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative constitue une instance au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré que la demande de la commune de Lavaur tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés, serait examinée dans le cadre de l'instance au fond ; qu'il convient, dans ces conditions, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de statuer sur cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;
Sur l'application en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et autres à payer à la commune de Lavaur une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... et autres, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la commune de Lavaur et son appel incident tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.