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06/04/1998 | FRANCE | N°97BX31078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 97BX31078


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 97PA01078 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution présentée par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1997, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE T

RANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le si...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 97PA01078 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution présentée par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1997, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le siège est ... ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour de prescrire les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 1996, et notamment ordonne à la commune de Fort-de-France, sous astreinte de 100 000 F par jour de retard, de mettre fin à l'exploitation du service public des transports urbains par la SETUFF et rétablisse le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS dans les droits qu'il tient de l'appel d'offres et de la convention de février 1985, écarte à cet effet l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 12 novembre 1996 en tant que mesure d'exécution du jugement, et condamne la commune à lui verser la somme de 75 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BRANCHET, avocat du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS et de Me CHAULEAU, avocat de la commune de Fort-de-France ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Fort-de-France, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 29 octobre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 21 novembre 1995, approuvant la convention confiant à la société SETUFF la gestion du service des transports urbains et autorisant le maire à la signer ; que si la Cour n'est saisie en appel que de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions en indemnité présentées par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, ledit jugement doit être regardé comme frappé d'appel au sens des dispositions susrappelées de l'article L.8-4 ; qu'il appartient dès lors à la Cour de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement, alors même qu'elle concerne des dispositions devenues définitives ;
Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande qu'il soit enjoint à la commune de Fort-de-France de renoncer aux mesures qu'elle a prises par arrêté du 12 novembre 1996 pour l'exécution du jugement du tribunal administratif en confiant provisoirement la gestion du service des transports urbains à la société SETUFF ; que cette demande concerne la légalité dudit arrêté et constitue une question nouvelle nécessitant l'appréciation de situations de fait et de droit qui ne résultent pas directement de la décision juridictionnelle en cause et qu'il appartient à la juridiction compétente de trancher, ce qu'elle a d'ailleurs fait par jugement du 3 juillet 1997 ;
Considérant que l'exécution du jugement du 29 octobre 1996 implique seulement que la commune procède à une nouvelle mise en concurrence dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Fort-de-France a satisfait à cette obligation ; que le fait que cette nouvelle mise en concurrence n'ait pas abouti constitue une question distincte, dont l'examen ne se rattache pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

Considérant que la commune est tenue, en vertu des principes généraux qui régissent la gestion des services publics, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service des transports urbains en attendant la désignation régulière d'un nouveau délégataire ; que, toutefois, le choix des moyens employés pour satisfaire à cette obligation constitue une question qui ne se rattache pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif ; que les conclusions du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui confier la gestion provisoire du service doivent par suite être rejetées ;
Considérant que les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que la Cour constate que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS a poursuivi de façon illicite l'exploitation du service et a causé un préjudice à la société SETUFF sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France soit condamnée à verser au GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce , il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Fort-de-France ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, ainsi que les conclusions de la commune de Fort-de-France, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31078
Date de la décision : 06/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Demande d'exécution d'un jugement partiellement frappé d'appel - Compétence de la juridiction d'appel.

54-06-07 Si la cour n'est saisie en appel que de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un jugement en tant qu'il a rejeté des conclusions en indemnité, ce jugement doit être regardé comme frappé d'appel au sens des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il appartient à la cour de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement, alors même qu'elle concerne des dispositions devenues définitives.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation d'une convention de gestion d'un service public de transport - Nouvelle mise en concurrence.

54-06-07-005 L'exécution d'un jugement annulant la délibération d'un conseil municipal approuvant une convention de gestion du service public des transports urbains implique seulement que la commune procède à une nouvelle mise en concurrence dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ne se rattachent directement à l'exécution de ce jugement ni le choix de la société chargée d'assurer provisoirement l'exécution du service, ni la question du caractère infructueux de la nouvelle mise en concurrence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;97bx31078 ?
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