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08/04/1998 | FRANCE | N°95BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 avril 1998, 95BX00907


Vu, enregistrée le 22 juin 1995, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant La Souletie à Sainte Fortunade (Corrèze), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) d'ordonner la restitution du montant correspondant majoré des intérêts moratoires ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu, enregistrée le 22 juin 1995, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant La Souletie à Sainte Fortunade (Corrèze), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) d'ordonner la restitution du montant correspondant majoré des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la déductibilité des sommes versées en exécution d'engagements de caution :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ..." ; que l'article 83 du même code dispose : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ..." ;
Considérant que la SARL "Manufacture d'armes anciennes de Tulle et d'études balistiques" a été créée le 31 décembre 1982 ; qu'il ressort des pièces produites à l'instance que M. Y... s'est successivement porté caution de cette société, dont il était le gérant, en décembre 1983 à concurrence de la somme de 22.296 F puis, d'avril à juillet 1985, à concurrence de la somme totale de 280.000 F ; que ladite société a cessé toute activité en juillet 1985, a été mise en règlement judiciaire en juillet 1986 puis en liquidation au mois d'août suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ces engagements de caution M. Y... a versé au total 156.000 F en 1987, 27.993 F en 1988 et 47.292 F en 1989 ;
Considérant que M. Y... n'a perçu aucune rémunération de la société précitée ; que s'il prétend que les engagements de caution souscrits par lui n'étaient pas hors de proportion avec la rémunération que ses fonctions de gérant pouvaient lui assurer à l'issue de la période de démarrage de l'entreprise, il ne fournit aucune précision, notamment sur la nature et l'importance de son activité de gérance, permettant d'évaluer le montant annuel des salaires auquel il pouvait ainsi prétendre ; qu'au surplus, s'agissant des engagements de caution contractés en 1985, les difficultés financières auxquelles la SARL "Manufacture d'armes anciennes de Tulle et d'études balistiques" était alors confrontée rendaient improbable la perspective d'une rémunération prochaine de M. Y... ; que, dans ces circonstances, les versements auxquels M. Y... a procédé en 1987, 1988 et 1989 ne peuvent pas être regardés comme ayant été effectués en vue de l'acquisition d'un revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander la déduction des sommes correspondantes de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur la déductibilité de la perte en capital :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies du code général des impôts alors en vigueur : "I. Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 ... se trouve en cessation de paiement ... les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription ... La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100.000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient ... le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. La limite annuelle de 100.000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune ..." ; que d'après l'article 75-OX de l'annexe II au même code : "Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration : 1 La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ; 2 La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité" ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent la déduction de leur revenu net global de 1989 d'une somme de 299.600 F correspondant à la perte qu'ils auraient subie en souscrivant au capital de la SA "Ambulances Leveque", devenue la SA "Compiègne Assistance", puis mise en liquidation judiciaire ; que, toutefois, ils n'établissent pas, et ne soutiennent d'ailleurs même pas, avoir joint à la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 1989 les documents mentionnés par l'article 75-OX de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce produite à l'instance que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SA "Compiègne Assistance" soit bien intervenu en 1989 ; qu'il suit de là que la perte en capital invoquée n'est pas déductible au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00907
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 83, 163 octodecies
CGIAN2 75-0 X


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-08;95bx00907 ?
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