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09/04/1998 | FRANCE | N°94BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 94BX01711


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 29 juin 1990 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1990 au grade de brigadier-chef, en tant qu'elle n'y a pas inscrit M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 19

87 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audie...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 29 juin 1990 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1990 au grade de brigadier-chef, en tant qu'elle n'y a pas inscrit M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler que l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qu'elle inscrit, ou refuse d'inscrire, à un tableau d'avancement, n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... a fait état d'une valeur professionnelle au moins égale, et d'une ancienneté supérieure aux autres agents inscrits sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 1990 ; que ces affirmations, corroborées par l'excellence de sa notation et les marques de satisfaction manifestées par sa hiérarchie, ne sont pas contredites par l'administration, qui se borne à invoquer le contrôle limité du juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation à laquelle elle se livre à l'occasion de l'inscription d'un agent à un tableau d'avancement ; qu'en dépit du jugement rendu par le tribunal administratif, annulant le tableau d'avancement pour l'année 1990 en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X..., au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 15 du décret n 59-308 du 14 février 1959, le ministre n'a pas davantage indiqué devant la cour les circonstances de fait ou de droit qui l'ont conduit à écarter M. X... du tableau d'avancement litigieux ; que M. X... soutenant que cette éviction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le juge de l'excès de pouvoir est ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour l'année 1990, en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01711
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;94bx01711 ?
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