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09/04/1998 | FRANCE | N°95BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 95BX00075


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 sous le n 95BX00075 présentée pour la COMMUNE DE LATTES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LATTES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Lattes du 20 janvier 1994 portant préemption de parcelles appartenant à M. Y... ;
2 ) de condamner le district urbain de l'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 5.930 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 sous le n 95BX00075 présentée pour la COMMUNE DE LATTES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LATTES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Lattes du 20 janvier 1994 portant préemption de parcelles appartenant à M. Y... ;
2 ) de condamner le district urbain de l'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 5.930 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me GRAS, avocat de la COMMUNE DE LATTES ;
- les observations de Me X..., pour Me VINSONNEAU, avocat du district urbain de l'agglomération de Montpellier ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en admettant que la COMMUNE DE LATTES n'a pas été mise à même de répliquer au mémoire accompagné de pièces produit le 19 octobre 1994 par le district de l'agglomération de Montpellier, alors que l'audience du tribunal administratif était fixée au 21 octobre 1994, cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que le tribunal n'a retenu à l'appui de son jugement que des éléments dont la commune avait eu connaissance antérieurement ;
Sur la légalité de la décision de préemption :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : "afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L. 110 du même code , le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ..." ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : "pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ... au cas où le concervatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption ...." ;
Considérant que par une délibération du 26 juillet 1991, le conseil du district urbain de l'agglomération de Montpellier a décidé, pour procéder à l'extension de la capacité de la station d'épuration de "la Cereirède", d'acquérir à l'amiable des parcelles cadastrées BW 42, 43, 44 et 60 situées au lieu dit "la Cereirède" sur le territoire de la COMMUNE DE LATTES et appartenant à M. Y... ; que le département de l'Hérault et le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption respectivement le 26 novembre 1995 et le 2 décembre 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE LATTES a, par délibération du 16 décembre 1993, émis un avis favorable à la préemption par la commune de ces parcelles au prix de 1.500.000 f ; que le maire de Lattes a décidé cette préemption par un arrêté du 20 janvier 1994 annulé par le jugement attaqué ;

Considérant que le maire a pris sa décision de préemption dans le cadre du schéma d'aménagement du secteur de "la Cereirède" et de la restructuration de ce quartier, pour réaliser une zone verte coupure d'urbanisation destinée à protéger les secteurs urbanisés des contraintes créées par les futures infrastructures ferroviaires et terrestres et pour aménager un espace naturel multifonction en liaison avec le cheminement piétonnier et cycliste passant par le centre de la commune ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire était hostile à la réalisation du projet d'extension de la station d'épuration de "la Cereirède" et qu'il a pris l'arrêté du 20 janvier 1994 dans le but de faire échec à l'acquisition de ces parcelles par le district urbain de l'agglomération de Montpellier ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le district de l'agglomération de Montpellier n'a pas abandonné le projet d'extension de station d'épuration qui est le sien ; que, dès lors, la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Lattes en date du 20 janvier 1994 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le district de l'agglomération de Montpellier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la COMMUNE DE LATTES la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant, qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNE DE LATTES versera la somme de 10.000 F au district de l'agglomération de Montpellier en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LATTES versera la somme de 10.000 F au district de l'agglomération de Montpellier en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00075
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985


Références :

Code de l'urbanisme L142-1, L142-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;95bx00075 ?
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