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09/04/1998 | FRANCE | N°95BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 95BX00489


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 sous le n 95BX00489, présentée pour la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Valras-Plage en date du 24 février 1993 modifié par les arrêtés du 26 avril 1993, du 6 juillet 1993 et du 22 avril 1994, accordant à la société Valras-Loisirs S.A. l'autorisation de construire un immeuble à usage de casino ;
2

) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F hors ta...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 sous le n 95BX00489, présentée pour la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Valras-Plage en date du 24 février 1993 modifié par les arrêtés du 26 avril 1993, du 6 juillet 1993 et du 22 avril 1994, accordant à la société Valras-Loisirs S.A. l'autorisation de construire un immeuble à usage de casino ;
2 ) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me GRAS, avocat de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE ;
- les observations de Me LECOQ, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ... La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ;
Considérant que par un arrêté du 24 février 1993 modifié par arrêtés des 26 avril 1993, 6 juillet 1995 et 22 avril 1994, le maire de Valras-Plage a accordé à la S.A. Valras-Plage Loisirs un permis de construire un casino, sur un terrain inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite "ZAC du casino" dans cette commune ; que le projet de construction pouvant accueillir plus de 1000 personnes par jour, comporte 25 places de stationnement auxquelles il y a lieu d'ajouter les 52 places du parc public de stationnement voisin ;
Considérant que si la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE affirme qu'il doit aussi être tenu compte des places de stationnement existant sur les boulevards du front de mer, Pierre X... et du chemin creux, reliés directement au casino par des voies piétonnes, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni la réalité de ces possibilités de stationnement ni le nombre d'emplacements, disponibles dans un secteur déjà encombré ; que les emplacements prévus dans le plan d'occupation des sols et dans la zone d'aménagement concertée qui n'existaient pas à la date du permis de construire ne sauraient être utilement invoqués ;
Considérant que l'allégation de la commune selon laquelle les difficultés du stationnement n'existeraient qu'en juillet et en août est démentie par le constat d'huissier dressé le 27 janvier 1995 et produit par M. et Mme Y... ;
Considérant, enfin, que si la commune soutient que l'essentiel de la clientèle du casino serait constitué de touristes se déplaçant à pied, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier cette allégation ; que, dès lors, la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE et la S.A. Valras-Plage Loisirs ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme Y... n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'ils soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE et à la S.A. Valras-Plage Loisirs la somme qu'elles demandent au titre des frais du procès ;
Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE et la S.A. Valras-Plage Loisirs verseront ensemble, la somme de 10.000 F à M. Y... et 15.000 à Mme Y..., au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALRAS-PLAGE et les conclusions de la S.A. Valras-Plage Loisirs sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE VALRAS-PLAGE et la S.A. Valras-Plage Loisirs verseront ensemble la somme de 10.000 F à M. Y... et la somme de 15.000 F à Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00489
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;95bx00489 ?
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