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09/04/1998 | FRANCE | N°95BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 95BX00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) domiciliées ... (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1992 du sous préfet de Saint

Gaudens portant déclaration d'utilité publique du projet de cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) domiciliées ... (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1992 du sous préfet de Saint Gaudens portant déclaration d'utilité publique du projet de constitution de réserves foncières pour la réalisation d'une opération d'aménagement par la commune de Gouaux de Larboust ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... (pour Me X...), avocat de la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), de la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, de la S.C.I. LA PROMENADE, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-5-II du code de l'expropriation : "II - l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat". Considérant que la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) soutiennent, sans être contredites par le ministre, que l'arrêté du sous préfet de Saint Gaudens en date du 30 avril 1992, déclarant d'utilité publique l'acquisition de leurs terrains par la commune de Gouaux de Larboust, n'a pas fait l'objet d'une mesure de prorogation ; qu'à la date à laquelle la cour statue, le délai de 5 ans fixé par ledit arrêté litigieux pour la réalisation de l'expropriation, était écoulé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'expropriation ait été menée à son terme ; qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du sous préfet de Saint Gaudens en date du 30 avril 1992, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif, ainsi que par l'appel introduit devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement rejetant cette demande, est devenu caduc ; que, par suite la requête de la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA STATION DES AGUDES (S.A.D.S.A.), la S.C.I. DU HAMEAU DE GARROS, la S.C.I. LA PROMENADE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (C.R.C.A.M.) tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00794
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;95bx00794 ?
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