Vu 1 ) la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juillet 1995 sous le n 95BX01010 présentée par la COMMUNE D'AIGUES MORTES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIGUES MORTES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du Gard, le permis de construire délivré le 20 mai 1994 par le maire de la COMMUNE D'AIGUES MORTES à M. X... pour l'extension de son habitation ;
- rejette le déféré du préfet du Gard ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995 sous le n 95BX01058, présenté par M. Jacques X... demeurant chemin de Trouchaud, quartier La Malamousque à Aigues Mortes (Gard) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ;
- rejette le déféré susvisé du préfet du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AIGUES MORTES et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aigues Mortes a délivré le 20 mai 1994 à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; que cette construction est implantée sur un terrain qui est situé dans une zone classée par le plan d'occupation des sols de la commune comme espace boisé classé ; que le projet contrevient donc aux dispositions susmentionnées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE et M. X... ne peuvent utilement soutenir que l'extension projetée ne concerne pas une partie effectivement boisée de la parcelle et que sa réalisation ne suppose la coupe ou l'abattage d'aucun arbre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet du Gard, le permis de construire accordé le 20 mai 1994 à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGUES MORTES est rejetée.