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09/04/1998 | FRANCE | N°95BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 95BX01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que le maire de Lacanau a opposé, le 9 juin 1993, à sa demande de permis de construire ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
- de condamner la commune de Lacanau à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que le maire de Lacanau a opposé, le 9 juin 1993, à sa demande de permis de construire ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
- de condamner la commune de Lacanau à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision de refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ;
Considérant que la lettre adressée le 9 avril 1993 par le service instructeur à M. X..., et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, comportait l'indication, conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, précité, des délais au terme desquels une autorisation tacite lui serait acquise ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des délais d'instruction manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-30 : "La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé" ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été notifiée la décision du 9 juin 1993 par laquelle le maire de Lacanau a opposé un refus à la demande de permis de construire formulée par M. X..., sont sans influence sur la régularité de cette décision ;
Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les installations pour lesquelles M. X... demandait un permis de construire étaient constituées par deux remorques et un chapiteau, à usage de restauration rapide ; que, s'il n'est pas contesté que les remorques avaient conservé leurs moyens de mobilité, elles ne constituaient qu'une partie d'un ensemble comportant un chapiteau seulement démontable, conférant à cet ensemble, compte tenu de son importance et de son implantation annuelle, pour une durée de plusieurs mois, le caractère d'une construction au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que ce chapiteau, dépourvu de toute fondation, ne constituerait pas une habitation légère de loisirs, au sens de l'article R.444-2 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la nécessité, pour cet ensemble, d'être préalablement autorisé par un permis de construire, en application des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme précité ; que M. X... n'est en tout état de cause, pas fondé à invoquer les termes d'une circulaire du ministre de la construction en date du 15 avril 1952, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que son projet ne nécessitant pas de permis de construire, le refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande serait entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Lacanau soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Lacanau la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Sylvain X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la commune de Lacanau la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01526
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Circulaire du 15 avril 1952
Code de l'urbanisme R421-12, R421-30, L421-1, R444-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;95bx01526 ?
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