Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995 sous le n 95BX01588, présentée pour M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le révoquant de ses fonctions et à la substitution d'une sanction du premier groupe à celle prononcée ;
- annule l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- dise qu'il ne peut être soumis qu'à une sanction du premier groupe ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 janvier 1996 accordant l'aide juridictionnelle à M. X... ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 15 mars 1994, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a révoqué M. X... de ses fonctions d'agent administratif de 1ère classe de la police nationale ; que cet arrêté a pour motif l'organisation par M. X... d'un trafic d'influence portant sur des procès-verbaux d'infraction au code de la route ; que le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits ;
Considérant que la circonstance que la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X... n'était pas terminée à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que fut prononcée, à raison des mêmes agissements, une sanction disciplinaire ;
Considérant que, eu égard à la gravité des faits commis par M. X..., le ministre a pu les sanctionner par la révocation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne saurait se prévaloir de sanctions moins sévères infligées à d'autres agents impliqués dans le même trafic que lui, mais à des degrés différents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la révocation dont il a été l'objet ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions relatives à une substitution de sanction ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.