La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | FRANCE | N°95BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 95BX01659


Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande M. Patrick X..., l'arrêté du 31 décembre 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE le radiant des cadres ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 2 juillet 1996 ac

cordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X... ;
Vu la loi n 72-662...

Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande M. Patrick X..., l'arrêté du 31 décembre 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE le radiant des cadres ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 2 juillet 1996 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X... ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1 ) à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ... 3 ) à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91" ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée : "les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 3 ) la radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 : "Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire" ;
Considérant que la sanction statutaire de la radiation des cadres infligée par mesure disciplinaire à M. X... par l'arrêté du ministre de la défense en date du 31 décembre 1993 et prononcée à raison de son insuffisance professionnelle est motivée par une "mauvaise volonté continuelle et persistante dans le service", des retards dans l'accomplissement des tâches liées aux procédures judiciaires qui lui étaient confiées et l'absence de prise en compte par l'intéressé des observations adressées par sa hiérarchie ; que l'exactitude matérielle de ces griefs ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations faites sur la manière de servir de M. X... depuis son affectation dans la légion de gendarmerie départementale d'Aquitaine, qui ont conduit au prononcé de punitions disciplinaires de sévérité croissante en 1991, 1992 et 1993 ; que le comportement de M. X... était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de l'intéressé en raison des faits susmentionnés et nonobstant la situation familiale de celui-ci, la sanction statutaire de la radiation des cadres par mesure disciplinaire, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas, eu égard à la nature des missions confiées à la gendarmerie, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 31 décembre 1993 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01659
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 48, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;95bx01659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award