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09/04/1998 | FRANCE | N°96BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 96BX02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 21 décembre 1992 prononçant la révocation de Mme X..., et celle du 4 mai 1994, confirmant cette révocation, et de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 21 décembre 1992 prononçant la révocation de Mme X..., et celle du 4 mai 1994, confirmant cette révocation, et de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour Me RAYNAUD, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre, transmis par télécopie, a été enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 1996, avant l'expiration du délai de deux mois ouvert par la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse, reçue le 4 octobre 1996 ; que la copie de ce recours, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1996, soit également avant l'expiration des délais de recours, n'avait pour objet que de régulariser l'absence de signature manuscrite de l'auteur du recours, régularisation qui peut intervenir à tout moment de la procédure ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X... au recours du ministre, et fondé sur la tardiveté du recours, doit être rejetée ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant la section de la révocation, prononcée à l'encontre de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que cette dernière a, à plusieurs reprises, effectué des retraits sur le compte personnel qu'elle détenait au Trésor Public, au moyen de chèques qu'elle savait sans provision ; qu'elle a mis à profit ses fonctions à la trésorerie de Rieux-Volvestre pour dissimuler ces opérations, en procédant irrégulièrement à leur annulation à l'occasion de la restitution clandestine des sommes ainsi prélevées ; que ni ses difficultés personnelles et financières, ni ses bons états de service antérieurs, ni la circonstance qu'elle a spontanément restitué les sommes ainsi irrégulièrement prélevées et n'aurait ainsi bénéficié d'aucun enrichissement personnel sont de nature à atténuer la gravité de la faute disciplinaire ainsi commise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure de révocation de Mme X... pour annuler les décisions du directeur de la comptabilité publique en date du 21 décembre 1992 et 4 mai 1994 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de Mme X... :
Considérant que si Mme X... soutient que la composition du conseil de discipline était irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 84-961 du 25 octobre 1984, fixant les conditions dans lesquelles le conseil de discipline est appelé à émettre son avis : "A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord" ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 27 novembre 1992 au cours de laquelle le conseil de discipline a eu à connaître du cas de Mme X..., qu'aucune majorité n'a pu être dégagée sur la sanction de la révocation proposée par l'administration ; que, conformément à l'article 8 du décret n 84-961 du 25 octobre 1984, le président a mis successivement aux voix les différentes sanctions susceptibles d'être infligées à Mme X... ; qu'aucune de ces propositions n'ayant recueillie de majorité, le conseil de discipline a pu être regardé comme ayant été consulté et ne s'être prononcé en faveur d'aucune proposition qu'il aurait été tenu de motiver ;
Considérant par suite que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par le conseil de discipline serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 21 décembre 1992 et 4 mai 1994 prononçant puis confirmant la révocation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02337
Numéro NOR : CETATEXT000007491516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;96bx02337 ?
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