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09/04/1998 | FRANCE | N°97BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 avril 1998, 97BX00910


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997 sous le n 97BX00910 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant "La Ferme des Mûres" à Saint-Priest-sous-Aixe (Haute-Vienne) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance en date du 28 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de provision de versements mensuels de 2.500 F jusqu'au soixante cinquième anniversaire, à valoir sur le montant des allocations pour perte d'emploi qui lui est dû par l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser, à tit

re de provision, une somme mensuelle de 2.500 F jusqu'à son soixante...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997 sous le n 97BX00910 au greffe de la cour, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant "La Ferme des Mûres" à Saint-Priest-sous-Aixe (Haute-Vienne) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance en date du 28 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de provision de versements mensuels de 2.500 F jusqu'au soixante cinquième anniversaire, à valoir sur le montant des allocations pour perte d'emploi qui lui est dû par l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme mensuelle de 2.500 F jusqu'à son soixante cinquième anniversaire ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F représentant le droit de timbre acquitté en première instance et en appel, ainsi que la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges, en date du 28 avril 1997, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention de versements mensuels de 2.500 F, jusqu'au jugement au fond, et sans pouvoir dépasser son soixante cinquième anniversaire, à valoir sur le revenu de remplacement qui lui est dû par l'Etat ; que le préfet de la Haute-Vienne, devant le tribunal, puis le ministre, en appel, s'opposent au maintien du versement du revenu de remplacement demandé, au motif, notamment, que Mme X... ne justifie pas avoir accompli des actes de recherche d'emploi durant la période de 1993 à 1996 pendant laquelle elle a été inscrite à l'agence nationale pour l'emploi ; que Mme X..., en l'état du dossier, n'établit pas qu'elle remplit la condition imposée par l'article R.351-27 du code du travail ; qu'en conséquence, l'obligation dans laquelle se trouverait l'Etat d'indemniser Mme X... ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X... les sommes qu'elle demande et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00910
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Code du travail R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-09;97bx00910 ?
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