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27/04/1998 | FRANCE | N°95BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 95BX00988


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par Mme Georgie X..., demeurant à Bernac-Debat, Arcizac-sur-Adour (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Georgie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 716,25 F comme rappel de l'indemnité de logement pour les trois premiers trimestres de 1989, de 7 706,64 F au titre de la même indemnité due pour les mois de janvier 1990 à août 1990, un montant à d

terminer pour la réactualisation à la fin de 1990, le tout assorti des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par Mme Georgie X..., demeurant à Bernac-Debat, Arcizac-sur-Adour (Hautes-Pyrénées) ;
Mme Georgie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 716,25 F comme rappel de l'indemnité de logement pour les trois premiers trimestres de 1989, de 7 706,64 F au titre de la même indemnité due pour les mois de janvier 1990 à août 1990, un montant à déterminer pour la réactualisation à la fin de 1990, le tout assorti des intérêts à compter du jour où ces sommes auraient dû être payées, ainsi qu'une somme de 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à lui payer les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande que Mme X..., institutrice spécialisée mise à disposition du centre hospitalier de Lannemezan, a présenté devant le tribunal administratif de Pau, tendait expressément à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités représentatives de logement ainsi qu'une indemnité à titre de dommages-intérêts ; que cette demande ne pouvait donc être regardée comme dirigée contre le centre hospitalier de Lannemezan ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que sa demande était dirigée contre l'Etat, les premiers juges se seraient mépris sur le sens de ses conclusions ;
Considérant que les conclusions présentées en première instance par Mme X... ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, uniquement dirigée contre l'Etat, ses conclusions dirigées en appel contre le centre hospitalier de Lannemezan constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lannemezan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier de Lannemezan la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Georgie X... et les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00988
Numéro NOR : CETATEXT000007490036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;95bx00988 ?
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