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27/04/1998 | FRANCE | N°95BX01031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 95BX01031


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée pour M. HANDY Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles étaient assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
- accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée pour M. HANDY Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles étaient assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
- accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur un bien immobilier dont il a la nue-propriété ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient que, pour établir les redressements litigieux, elle s'est exclusivement fondée sur le renseignements figurant dans le dossier fiscal du contribuable et sur les informations recueillies auprès des services du cadastre qui relèvent de l'administration fiscale ; qu'à supposer même que le service ait en réalité, comme le soutient le requérant, utilisé des éléments recueillis auprès du marchand de biens qui lui a vendu l'immeuble litigieux, il résulte des notifications de redressements des 22 décembre 1987 et 22 décembre 1988 et de la réponse aux observations du contribuable du 13 octobre 1989, que le vérificateur, qui n'était pas tenu de constater, sur place, les travaux effectués, a mentionné dans ces documents l'ensemble des pièces et renseignements sur lesquels il s'est fondé pour refuser les déductions de déficit opérées par le contribuable ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de les discuter et, le cas échéant, d'en demander la communication avant mise en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les règles de la procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées à M. X... que ces documents comportent des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, ainsi du reste qu'il l'a fait ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les notifications ne seraient pas suffisamment motivées au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu total net ...sous déduction I-3è des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil" ; qu'en application de ce dernier article, "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations restent à la charge du propriétaire ..." et que suivant l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien" ; qu'il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des justifications produites par M. X... que les travaux d'un coût total de 262 780 F qu'en qualité de nu-propriétaire, il a effectué au troisième étage de l'immeuble sis ..., ont essentiellement consisté en des travaux d'équipement en appareils sanitaires, de plomberie, d'électricité, d'habillage des murs, sols et plafonds, d'isolation et de menuiserie ; que si, ont également été effectués des travaux de charpente et, notamment, le doublage des chevrons, le solivage entre fermes, la création d'un podium et d'une échelle meunière, ceux-ci n'ont touché ni les poutres, ni les murs, ni les planchers existants ; que de tels travaux avaient pour objet et ont eu pour effet de permettre la remise en état et la modernisation de cette partie de l'immeuble afin d'en améliorer les conditions d'habitabilité ; qu'ainsi ils ne présentaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de grosses réparations au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions du 3è du I de l'article 156 précité, en a refusé l'imputation sur le revenu global de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01031
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 605, 606
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;95bx01031 ?
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