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27/04/1998 | FRANCE | N°95BX01715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 95BX01715


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE REMOULINS représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 1995 annulant la délibération du conseil municipal de Rémoulins du 25 octobre 1994 et le marché conclu le 10 novembre 1994 entre la commune et l'entreprise Sade-CGHT ;
- rejette le déféré présenté par le préfet du Gard au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE REMOULINS représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 1995 annulant la délibération du conseil municipal de Rémoulins du 25 octobre 1994 et le marché conclu le 10 novembre 1994 entre la commune et l'entreprise Sade-CGHT ;
- rejette le déféré présenté par le préfet du Gard au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître DURAND, avocat de la COMMUNE DE REMOULINS ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-19 du code des communes applicable à la présente espèce : "Sous le contrôle du conseil municipal, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier ... 6 de souscrire les marchés" ; et qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, la commission d'appel d'offres : "élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes ... la commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis ... elle ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante" ;
Considérant que par une délibération du 25 octobre 1994, le conseil municipal de Rémoulins a autorisé le maire de la commune à signer avec l'entreprise Sade-CGHT, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un marché relatif à des travaux de déplacement, de renforcement et d'extension des réseaux d'adduction en eau potable et d'eaux usées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette délibération a été prise, la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu l'offre de cette entreprise ; que, dès lors, le conseil municipal de Rémoulins ne pouvait légalement autoriser le maire, par sa délibération du 25 octobre 1994, à conclure avec l'entreprise Sade-CGHT le marché litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REMOULINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 octobre 1994 et le marché signé le 10 novembre 1994 par son maire avec l'entreprise Sade-CGHT ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REMOULINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01715
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER


Références :

Code des communes L122-19
Code des marchés publics 297


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;95bx01715 ?
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