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27/04/1998 | FRANCE | N°96BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 96BX01713


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 29 août 1996, présentés pour l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU", dont le siège est à Cette-Eygun (Pyrénées-Atlantiques), par Me Garcia, avocat ;
L'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1996 de la S.N.C.F. refusant de renouveler la convention l'autorisant à occuper les bâtiments et terrains attenants à la gare d

e Cette-Eygun ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) d'ordonner le sursi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 29 août 1996, présentés pour l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU", dont le siège est à Cette-Eygun (Pyrénées-Atlantiques), par Me Garcia, avocat ;
L'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1996 de la S.N.C.F. refusant de renouveler la convention l'autorisant à occuper les bâtiments et terrains attenants à la gare de Cette-Eygun ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-816 du 13 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me GARCIA, avocat de l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un mémoire complémentaire de la S.N.C.F. comportant des éléments nouveaux aurait été déposé au greffe du tribunal administratif de Pau et communiqué à l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" la veille de l'audience fixée par ce tribunal ; qu'il n'est pas davantage établi qu'un mémoire aurait été produit par la communauté de communes de la Vallée d'Aspe dans les instances ayant abouti au jugement attaqué ; que si l'association requérante soutient que le jugement attaqué serait intervenu avant l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait pour répondre au mémoire en défense de la S.N.C.F., elle n'établit pas qu'un tel délai lui aurait été accordé ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que si l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" a soutenu, devant le tribunal administratif de Pau, qu'elle avait formé un recours devant ce même tribunal contre la délibération du 30 septembre 1995 du conseil de communauté de communes de la Vallée d'Aspe décidant l'acquisition de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de la S.N.C.F. du 28 février 1996 de ne pas renouveler la convention par laquelle elle avait autorisé l'association à occuper les bâtiments et terrains attenants de l'ancienne gare ; qu'ainsi le moyen invoqué était inopérant ; que, par suite, en ne statuant pas expressément sur ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de la convention d'occupation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la S.N.C.F. :
Considérant qu'à la suite de la décision de la communauté de communes de la Vallée d'Aspe de se porter acquéreur des bâtiments et terrains attenants de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun que la S.N.C.F. envisageait d'aliéner, la S.N.C.F. a décidé de ne pas renouveler, à compter du 12 juillet 1996, la convention du 12 juillet 1985 par laquelle elle avait autorisé l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" à occuper cet immeuble ; que la circonstance que l'association avait proposé d'acheter l'immeuble à un prix supérieur est sans influence sur le bien-fondé de cette décision ; que, pour prendre cette mesure, la S.N.C.F. s'est bornée à faire usage de la faculté qu'elle détenait, en application de la convention, de mettre fin à l'occupation du domaine public à l'expiration d'une période annuelle et ne s'est nullement fondée sur les dispositions du décret n 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatives à la procédure d'aliénation des biens immobiliers dépendant du domaine privé dont la S.N.C.F. assure la gestion ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'un vice de procédure ;

Considérant que la convention en cause ayant le caractère d'un contrat comportant occupation du domaine public, l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement de cette convention, alors même qu'elle avait été autorisée à occuper les lieux depuis 1985 et qu'elle y avait établi son siège social ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'association ; que ni la circonstance que l'association avait payé sa redevance pour l'année 1996, ni celle qu'elle avait formé un recours contre la délibération par laquelle la communauté de communes de la Vallée d'Aspe s'était prononcée pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, n'étaient de nature à priver la S.N.C.F. du droit qu'elle tenait de mettre fin au renouvellement du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée ait eu pour but de rechercher un objectif étranger à l'intérêt du domaine ; qu'ainsi le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1996 refusant le renouvellement de la convention d'occupation du domaine public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1996 rejetant la demande d'acquisition :
Considérant que la décision, contenue dans la lettre de la S.N.C.F. du 28 février 1996, de ne pas donner suite à la demande de l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" de se porter acquéreur de l'ancienne gare ferroviaire, constitue une décision distincte de la décision contenue dans la même lettre de ne pas renouveler la convention d'occupation dont elle bénéficiait ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'association requérante s'est bornée en première instance à demander l'annulation de la décision de non-renouvellement de la convention ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'acquisition, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant ces dispositions font obstacle à ce que la S.N.C.F., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU" à payer à la S.N.C.F. la somme de 1 500 F qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LA GOUTTE D'EAU"et les conclusions de la S.N.C.F. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-816 du 13 septembre 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01713
Numéro NOR : CETATEXT000007491603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;96bx01713 ?
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