Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1996, présentée par M. Jean-Patrice X..., demeurant ... (11ème) ;
M. Jean-Patrice X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à : a) l'annulation d'une décision du 22 avril 1994 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de prescrire une enquête technique destinée à déterminer les travaux nécessaires pour faire cesser les dégâts causés à sa propriété de Saint-Denis-Lès-Martel (Lot) par la résurgence des eaux d'un torrent, et de l'autoriser à procéder lui-même à l'exécution desdits travaux ; b) ordonner à la commune de Saint-Denis-Lès-Martel de rétablir le cours du torrent dans son lit initial ainsi que l'assiette du chemin obstrué par des travaux de canalisation des eaux ; c) l'autoriser à faire procéder aux travaux de soutènement de ses terres ; d) lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner une expertise à l'effet de définir les responsabilités, les moyens techniques à mettre en oeuvre et la répartition des frais engagés ;
3 ) d'ordonner à la commune de Saint-Denis-Lès-Martel le rétablissement du torrent dans son lit initial ;
4 ) de l'autoriser à faire procéder aux travaux de soutènement des terrains endommagés ;
5 ) d'ordonner le déplacement de l'avaloir sur le côté du chemin pour rétablir celui-ci à sa largeur primitive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre la commune de Saint-Denis-Lès-Martel et les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration de travaux du 7 octobre 1991 prise par le maire de cette commune au nom de l'Etat :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministère de l'intérieur en date du 22 avril 1994 :
Considérant, d'une part, que , par lettre du 9 mars 1994, M. X... a demandé au conseiller technique chargé des problèmes de sécurité au ministère de l'intérieur que soit organisée une enquête officielle à l'effet de déterminer la nature et l'importance des travaux destinés à prévenir les dommages occasionnés au hameau de la "Blanchie" sur la commune de Saint-Denis-Lès-Martel par la résurgence sur son terrain des eaux d'un torrent intermittent ; que dans sa réponse en date du 22 avril 1994, le conseiller technique du ministre n'a pas refusé à M. X... l'autorisation d'entreprendre des travaux, mais s'est borné à rejeter la demande d'enquête sollicitée au motif qu'il résultait des renseignements fournis par les services concernés que les travaux envisagés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'être autorisés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevable sa demande en tant qu'elle était dirigée contre une prétendue décision du 22 avril 1994 lui interdisant d'effectuer des travaux ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 22 avril 1994 refusant de faire droit à sa demande d'enquête au motif qu'aucune disposition légale en vigueur ne faisait obligation à l'Etat de prescrire une telle enquête ; que M. X... ne conteste pas le motif de rejet opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à ce que soit ordonné à la commune de Saint-Denis-Lès-Martel de rétablir le cours du torrent dans son lit initial ainsi que l'assiette du chemin sur lequel ladite commune a fait réaliser un collecteur d'eau, et, d'autre part à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à des travaux de soutènement, étaient irrecevables et ont été à bon droit rejetées par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ordonner une expertise :
Considérant qu'il y a pas lieu, par voie de conséquence de tout ce qui précède, de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamner à verser à M. X... la somme de 25 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Patrice X... est rejetée.