La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°96BX31102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 96BX31102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 16 avril 1996 et 10 juin 1996, présentés pour la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE (L.T.M.) Dont le siège social est ... ; la société demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 1er avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande présentée en référé tendant à la condamnation de France Télécom à rétablir les relations contractuelles concernant le marché du 17 septembre 1995 et à l'allocation

d'une indemnité provisionnelle pour rupture abusive de son contrat et sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 16 avril 1996 et 10 juin 1996, présentés pour la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE (L.T.M.) Dont le siège social est ... ; la société demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 1er avril 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande présentée en référé tendant à la condamnation de France Télécom à rétablir les relations contractuelles concernant le marché du 17 septembre 1995 et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle pour rupture abusive de son contrat et sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation par France Télécom de ses obligations contractuelles à la suite de la rupture du contrat les liant ;
- condamne France Télécom à rétablir les relations contractuelles et à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture abusive du marché ;
- condamne France Télécom à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Il est créé, à compter du 1er février 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de la Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "France Télécom a pour objet ... d'assurer tous services publics de télécommunications ... d'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services ..." ; et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant que par un contrat passé avec France Télécom le 7 août 1995, la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE s'est engagée à effectuer des travaux de câblage dans le département de la Martinique ; qu'après avoir suspendu l'exécution du contrat le 16 janvier 1996 pour une durée de dix jours, le représentant de l'exploitant public a rompu unilatéralement ledit contrat, le 12 février 1996, pour manquements caractérisés aux clauses du marché ; que la société demande à être indemnisée des préjudices subis du fait de cette décision ;
Considérant que les travaux litigieux ont été entrepris à la demande de France Télécom qui était jusqu'à l'intervention de la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 une personne morale de droit public et ont concouru à la construction des réseaux publics nécessaires à la fourniture des services que l'exploitant public devait assurer dans le cadre de la mission de service public qui lui était confiée ; qu'ils constituent ainsi des travaux publics dont le contentieux relève par nature, de la juridiction administrative au sens de l'article 25 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à l'exécution du marché passé avec France Télécom ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 1er avril 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur ses requêtes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à France Télécom une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 1er avril 1996 du président du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.
Article 2 : La SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE est renvoyée devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur ses requêtes.
Article 3 : France Télécom versera à la SOCIETE LA TELEPHONIE MARTINIQUAISE la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31102
Date de la décision : 27/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux passés par l'exploitant public France Télécom sous le régime de la loi du 2 juillet 1990 - Existence.

17-03-02-03-02-04, 39-01-02-01-05, 51-02 Les marchés de travaux passés par France Télécom sous l'empire de la loi du 2 juillet 1990 sont des marchés de travaux publics dont le contentieux relève par nature de la juridiction administrative au sens de l'article 25 de ladite loi. L'intervention de la loi du 26 juillet 1996 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'organiser un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - Marchés de travaux passés par l'exploitant public France Télécom sous le régime de la loi du 2 juillet 1990 - Existence.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - Marchés de travaux passés par l'exploitant public France Télécom sous le régime de la loi du 2 juillet 1990 - Marchés de travaux publics - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 1, art. 3, art. 25
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Rey
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;96bx31102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award