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27/04/1998 | FRANCE | N°97BX30867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 97BX30867


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête n 97PA00867 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 avril 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, île de la Réunion, représentée par son maire, et le mémoire rectificatif enregistré le 16 avril 1997 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de

Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête n 97PA00867 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 avril 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, île de la Réunion, représentée par son maire, et le mémoire rectificatif enregistré le 16 avril 1997 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision, à valoir sur la réparation du préjudice résultant du refus du préfet de la Réunion de créer la communauté de communes demandée et de dresser la liste des communes intéressées, à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre lesdits arrêtés et de verser ladite somme dans un délai de trente jours sous astreinte journalière de 50 000 F, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que 100 F en remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-LOUIS soutient qu'elle n'a disposé que d'un délai de trois jours pour répliquer au mémoire en défense présenté par le préfet de la Réunion, elle n'établit cependant pas avoir été dans l'impossibilité de présenter ses observations avant le 19 mars 1997, date de l'ordonnance attaquée ; qu'eu égard au caractère d'urgence qui s'attache à la procédure particulière du référé administratif et à la nécessité de prendre une décision rapide, le président du tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en n'accordant qu'un bref délai à la commune pour répliquer au mémoire en défense du préfet, alors même que ledit préfet avait disposé d'un délai plus long pour présenter sa défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ne conteste pas qu'elle n'a présenté devant le juge du fond aucune demande tendant au versement d'une indemnité, et que sa demande de provision assortie d'une demande d'astreinte était ainsi irrecevable, ainsi que l'a décidé le juge des référés ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle se borne à conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoigne au préfet de prendre les actes nécessaires à la création de la communauté de communes approuvée par les communes intéressées ; qu'à l'appui de ces conclusions elle soutient que le juge des référés était tenu de renvoyer l'examen de cette demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions aux fins d'injonction qu'elles permettent aux parties de présenter, doivent nécessairement se rattacher à l'exécution de la décision que le juge qu'elles ont saisi est appelé à prononcer et ne peuvent en être disjointes ; qu'en l'espèce, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune étaient sans lien avec l'objet de la demande qui tendait à l'octroi d'une provision ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion les a rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30867
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;97bx30867 ?
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