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28/04/1998 | FRANCE | N°94BX01187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 94BX01187


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 18 juillet 1994 et le 17 février 1995, présentés par Mlle Mireille X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la réclamation introduite le 3 mars 1966 par sa mère, Mme veuve Ludovic X..., aux droits de laquelle elle vient, qui tendait, d'une part à diverse

s rectifications du plan cadastral révisé de la commune de Montredo...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 18 juillet 1994 et le 17 février 1995, présentés par Mlle Mireille X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la réclamation introduite le 3 mars 1966 par sa mère, Mme veuve Ludovic X..., aux droits de laquelle elle vient, qui tendait, d'une part à diverses rectifications du plan cadastral révisé de la commune de Montredon-Labessonnié en tant qu'il concerne la propriété "La Ferrandié" appartenant aux consorts X..., d'autre part aux mutations de cote consécutives à ces rectifications ;
2 ) d'annuler cette décision et de procéder aux mutations de cote demandées ;
3 ) de verser au dossier d'appel, en tant que mémoire ampliatif, le mémoire produit devant le tribunal administratif qui contenait tous les éléments de preuve nécessaires ;
4 ) de désigner un géomètre-expert à l'effet de procéder aux rectifications demandées dudit plan cadastral ;
5 ) de condamner l'Etat à supporter les frais des travaux permettant les rectifications demandées du plan cadastral et à indemniser les préjudices causés par les erreurs commises par les services fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une réclamation en date du 3 mars 1966, Mme veuve X... a saisi le directeur des services fiscaux du Tarn d'une réclamation qui tendait, d'une part, à la rectification des documents cadastraux issus de la révision du cadastre de la commune de Montredon-Labessonnié en tant que ces documents concernaient la situation de plusieurs parcelles relevant de la propriété "La Ferrandié" appartenant aux consorts X..., d'autre part, à ce qu'il soit procédé aux mutations de cote consécutives aux rectifications demandées ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse en lui demandant de se prononcer sur l'intégralité des demandes soumises à l'administration ; que, par un jugement du 15 octobre 1968, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 novembre 1976, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire aient tranché la contestation élevée par l'intéressée sur ses droits de propriété relatifs aux immeubles litigieux ; que l'instance a été reprise par Mlle X..., venant aux droits de Mme veuve X..., décédée en 1976 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu d'appeler, dans une instance qui opposait les consorts X... à l'administration fiscale, la commune de Montredon-Labessonnié et les consorts Y..., quand bien même étaient-ils concernés par les revendications de propriété émanant des consorts X... ; que le jugement attaqué n'avait pas à viser le détail des pièces produites par les parties, ni l'objet exact de la demande, qui avait déjà été visé dans le jugement avant dire droit, devenu définitif, du 15 octobre 1968 ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait versé au dossier du tribunal une pièce que celui-ci aurait perdue ou "détournée" ; que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité des services fiscaux, qui n'étaient pas présentées devant lui ; qu'en jugeant que la demande de mutation de cote relative au chemin dit de Crozes devait être rejetée au motif que la décision judiciaire dont se prévalait Mlle X... n'avait pas été publiée au fichier immobilier, le tribunal administratif a répondu au fond aux conclusions présentées sur ce point par l'intéressée ; qu'en revanche, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les autres conclusions de Mme veuve X... reprises par Mlle X..., dont il demeurait saisi, et qui tendaient à obtenir l'annulation de la décision rejetant les demandes de rectifications des documents cadastraux, ainsi que des mutations de cote portant sur des parcelles autres que celle concernant le chemin dit de Crozes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions auxquelles le tribunal administratif a omis de répondre, d'autre part, de statuer par voie d'effet dévolutif sur les autres conclusions de Mlle X... ;
Sur la demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux rejetant la demande de rectification des documents cadastraux :
En ce qui concerne les conclusions relatives au chemin dit de Crozes :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel, l'administration a procédé aux rectifications des documents cadastraux résultant de l'arrêt en date du 19 avril 1988 par lequel la Cour d'appel de Toulouse a jugé que le chemin dit de Crozes, qui avait été classé comme chemin rural à l'occasion de la révision du cadastre, était un chemin privé appartenant aux consorts X... dans toute sa partie où il est bordé de part et d'autre par des parcelles appartenant auxdits consorts ; que les rectifications opérées par l'administration font entièrement droit aux prétentions de la requérante relatives audit chemin ; que, par suite, ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux autres parcelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 55-471 du 30 avril 1955 : "la révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus" ; que l'article 1426 du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoit que "les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et doit, en ce qui concerne la délimitation des parcelles, refuser toute modification tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties régulièrement publié n'est pas intervenu ; qu'à la date à laquelle il a statué sur la demande de rectification présentée par Mme veuve X..., le directeur des services fiscaux n'était saisi d'aucune décision judiciaire ni d'aucun accord entre les propriétaires pouvant modifier la délimitation des parcelles litigieuses telle qu'elle avait été faite à l'issue des opérations de révision du cadastre ; que les consorts X... n'ont, d'ailleurs, pas saisi les juridictions de l'ordre judiciaire de revendications portant sur ces parcelles ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux en tant qu'elle concerne les demandes de rectifications cadastrales autres que celle portant sur le chemin dit de Crozes ;
Sur la demande de mutation de cote :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chemin dit de Crozes avait été classé comme chemin rural à compter de la révision cadastrale et n'avait pas, de ce fait, donné lieu à imposition ; que, par suite, en tout état de cause, Mme veuve X... n'était pas recevable à demander, par voie de mutation de cote portant sur ce chemin, un rehaussement de sa base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Considérant, en second lieu, que la demande de mutation de cote portant sur les autres parcelles ne peut qu'être rejetée dès lors qu'en tout état de cause, il n'a été justifié pour ces parcelles d'aucune diligence à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle à l'origine du sursis à statuer prononcé par le jugement du tribunal administratif du 15 octobre 1968 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si Mlle X... demande que l'Etat soit condamné à supporter les conséquences financières des fautes commises par les services fiscaux, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour verse au dossier d'appel, en tant que "mémoire ampliatif", un document qui aurait été produit devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que Mlle X... n'établit en tout cas pas que le document dont elle demande à la Cour "d'exiger la production", et qui ne figure pas dans le dossier de première instance communiqué par le greffe du tribunal administratif de Toulouse à la Cour, a bien été produit devant ce tribunal ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert :
Considérant que, compte tenu de la solution retenue par le présent arrêt, la demande de Mlle X... tendant à la désignation d'un géomètre-expert chargé "d'apprécier et de rectifier les arbitraires modifications opérées par les services fiscaux" ne peut qu'être écartée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X... autres que la demande de mutation de cote portant sur le "chemin de Crozes".
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la demande de rectification des documents cadastraux en tant que cette décision concerne la demande relative au chemin dit de Crozes.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et des conclusions de la requête d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01187
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE.


Références :

CGI 1426
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;94bx01187 ?
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