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28/04/1998 | FRANCE | N°95BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 95BX01086


Vu, enregistrés les 28 juillet 1995 et 15 juillet 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000

F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu, enregistrés les 28 juillet 1995 et 15 juillet 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que l'administration, estimant que M. Y... exerçait en réalité une fonction de représentant libre et non pas de salarié auprès de l'entreprise de vente de meubles par démarchage à domicile Decologis, l'a mis en demeure de déposer ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; que M. Y... ayant refusé de déposer lesdites déclarations, l'administration a, par une notification de redressements en date du 5 décembre 1989, procédé pour cette période à la taxation d'office du requérant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que cette notification de redressements du 5 décembre 1989 se borne à indiquer, en ce qui concerne la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due, que "les investigations effectuées auprès de Decologis font apparaître que vous avez perçu les sommes suivantes au titre de commissions : 1986 : 445.000 F, 1987 : 761.945 F, 1988 : 208.450 F" ; que l'administration n'a pas, par cette seule indication, mis à même M. Y... de connaître la nature et la teneur des renseignements communiqués par ce tiers qui avaient été utilisés par le service et, le cas échéant, de les contester ou de demander utilement communication des documents s'y rapportant, avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F à M. Y... au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01086
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;95bx01086 ?
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