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28/04/1998 | FRANCE | N°96BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 96BX00928


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Montignac ;
2 ) de lui accorder la réduction de taxe demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Montignac ;
2 ) de lui accorder la réduction de taxe demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était saisi, dans l'instance n 9203473 F qui a donné lieu au jugement attaqué, que du litige afférent à l'année d'imposition 1991 ; que le tribunal n'était pas tenu de juger cette affaire en même temps que celle afférente à une année d'imposition postérieure ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas statué sur toutes ses conclusions ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois auquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'utilisait pas lui-même les locaux pour lesquels il demande le bénéfice des dispositions précitées, mais les louait à son fils ; que, de plus, la durée d'inexploitation invoquée par le contribuable est, en ce qui concerne l'année en litige, d'une durée inférieure à trois mois ; que M. X... ne peut, par suite, prétendre au bénéfice desdites dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe contestée ;
Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles M. X... demande la remise gracieuse de la taxe en litige ne relèvent pas de la compétence du juge de l'impôt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00928
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;96bx00928 ?
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