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28/04/1998 | FRANCE | N°97BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1998, 97BX00119


Vu l'arrêt en date du 16 décembre 1996 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en date du 14 novembre 1994 rendu sur la requête de la société STAN et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu, enregistrés les 3 et 5 août 1994, 22 septembre 1994, 10 mars 1997 et 10 mars 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la société STAN, ayant son siège ... (Aude), par Me X..., avocat ;
La société STAN demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du

tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande te...

Vu l'arrêt en date du 16 décembre 1996 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en date du 14 novembre 1994 rendu sur la requête de la société STAN et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu, enregistrés les 3 et 5 août 1994, 22 septembre 1994, 10 mars 1997 et 10 mars 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la société STAN, ayant son siège ... (Aude), par Me X..., avocat ;
La société STAN demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les différents préjudices qu'elle a subis à la suite de la résiliation par la commune de Canet-en-Roussillon du marché de la collecte et du traitement des ordures ménagères ;
2 ) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- les observations de Me Guiavarc'h, pour la société STAN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ..." ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée rendue le 13 juillet 1994 a été notifiée à la société STAN le 20 juillet 1994 ; que ladite société a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une requête présentée par télécopie qui a été enregistrée le 3 août 1994, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées ; que la société STAN a produit ultérieurement un exemplaire dûment signé de sa requête ; que, dans ces conditions, la commune de Canet-en-Roussillon n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par cette société était tardif ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; que l'article R.131 du même code dispose : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que si l'ordonnance attaquée a été rendue dès le 13 juillet 1994, au vu de la requête et du mémoire en défense de la commune de Canet-en-Roussillon seulement, alors que le greffe avait notifié ce dernier mémoire à la société STAN, par une lettre en date du 12 juillet 1994, en l'invitant à présenter ses éventuelles observations en réplique "dans les meilleurs délais", cette circonstance est, dès lors que la communication de ce mémoire n'est pas prévue par l'article R.131 précité, sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Sur la mesure d'expertise demandée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la société STAN, si elles étaient assorties de considérations portant, d'une part sur les conditions dans lesquelles la commune de Canet-en-Roussillon avait résilié son marché de collecte et de traitement des ordures ménagères et, d'autre part, sur les conséquences qui lui paraissaient pouvoir en être tirées en ce qui concernait la responsabilité de ladite commune, se bornaient à demander qu'une expertise fût ordonnée afin de déterminer le montant des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que ces conclusions n'impliquaient pas que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande d'expertise de la société STAN au motif "qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur le droit à indemnité de la société requérante, préjudicie au principal" ; qu'en statuant ainsi, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société STAN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que l'expertise sollicitée par la société STAN présente un caractère utile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du présent arrêt ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé en présence des représentants de la société STAN et de la commune de Canet-en-Roussillon à une expertise dont l'objet consistera à déterminer les différents éléments du préjudice subi par la société STAN du fait de la résiliation subite du contrat qui la liait à la commune de Canet-en-Roussillon dont notamment, d'une part le manque à gagner jusqu'au 30 avril 1994 en fonction des clauses financières du contrat et, d'autre part, le préjudice commercial ainsi que les frais financiers entraînés par cette éviction, l'évaluation de ces différents préjudices étant actualisée à la date de dépôt du rapport d'expertise.
Article 3 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit, accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00119
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-28;97bx00119 ?
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