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30/04/1998 | FRANCE | N°94BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 avril 1998, 94BX01681


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 4 novembre 1994, présentée pour Mme Nicole X... et M. Dominique Y... demeurant Rouaix à Montbéraud (Haute-Garonne) ;
Mme Nicole X... et M. Dominique Y... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 du préfet de la Haute-Garonne déclarant cessible le chemin dit de Pérauriol et Rouaix qui relie la route départementale n 86 à la route départementale n 86 A sur

le territoire de la commune de Montbéraud ;
- annule l'arrêté susvi...

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 4 novembre 1994, présentée pour Mme Nicole X... et M. Dominique Y... demeurant Rouaix à Montbéraud (Haute-Garonne) ;
Mme Nicole X... et M. Dominique Y... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 du préfet de la Haute-Garonne déclarant cessible le chemin dit de Pérauriol et Rouaix qui relie la route départementale n 86 à la route départementale n 86 A sur le territoire de la commune de Montbéraud ;
- annule l'arrêté susvisé du 1er juillet 1992 du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 10 mai 1995 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 juin 1992, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montbéraud des parties privées de l'emprise du chemin dit de Pérauriol et Rouaix qui relie la route départementale n 86 à la route départementale n 86 A sur le territoire de la commune de Montbéraud ; que par l'arrêté attaqué du 1er juillet 1992, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles comprises dans cette opération ; qu'à l'appui de leur recours dirigé contre ce dernier arrêté, Mme X... et M. Y... soulève notamment le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 2 juin 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants se prévalent de ce que les conditions d'organisation de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire, qui ont été en l'espèce menées conjointement, ne leur auraient pas permis d'avoir une connaissance précise du projet ni de formuler leurs observations, ils n'invoquent, à l'appui de ce moyen, la méconnaissance d'aucun texte légal ou réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les renseignements contenues dans la notice explicative permettaient d'apprécier les raisons ainsi que la portée exacte de l'opération projetée et mettaient à même les intéressés de présenter leurs observations ; que la commune n'ayant étudié préalablement à l'enquête qu'un seul projet, correspondant au tracé d'un chemin préexistant, et n'étant pas tenue d'en étudier d'autre, n'avait pas à indiquer, dans le dossier d'enquête, quel autre parti pouvait être envisagé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions du commissaire-enquêteur sur l'utilité publique du projet sont favorables au projet ; que si l'avis du commissaire enquêteur donné, de manière distincte, à l'issue de l'enquête parcellaire, est assorti d'une recommandation quant au tracé du chemin, cette recommandation ne saurait être analysée comme une réserve sur l'utilité du projet ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation qui, en cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur à l'adoption du projet, imposent au conseil municipal d'émettre, par une délibération motivée, un avis dans les trois mois, faute de quoi la commune est regardée comme ayant renoncé à l'opération, sont sans application en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet d'acquisition litigieuse répond au souci de la commune de garantir et de faciliter le libre passage du public sur la voie dont s'agit, laquelle permet la communication entre deux routes départementales, ainsi qu'au besoin de désenclaver des propriétés voisines, notamment en cas d'inondation ; que les inconvénients que devront supporter les requérants, dont la propriété est traversée par cette voie selon le même tracé qu'auparavant, ne sont pas excessifs compte tenu de l'intérêt de l'opération ; que cette opération présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que si Mme X... et M. Y... soutiennent qu'une voie présentant les mêmes avantages pouvait être réalisée selon un autre tracé, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué à cet égard par la commune ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 du préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... et de M. Dominique Y... est rejetée.


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